Avis 20132871 Séance du 12/09/2013
Communication, sur cédérom, de l'ensemble des documents détaillés des appels d'offres concernant le projet Aurige 2004 et Aurige 2007, dont les marchés publics correspondants portent sur les objets suivants :
1) la réécriture de l'application Aurige et de son sous-ensemble Euclide-ETG ;
2) la réécriture de l'application Aurige et de son sous-ensemble Euclide-ETG (référence 2004/S 100-079734) ;
3) la tierce maintenance applicative pour l'application Aurige et son sous-ensemble Euclide-ETG (référence 2005/S 189- 186370) ;
4) la tierce maintenance applicative pour l'application Aurige et son sous-ensemble Euclide-ETG (référence 2006/S 7- 007306) ;
5) la formation aux nouvelles applications informatiques Aurige et Euclide (2007) ;
6) la tierce maintenance applicative pour l'application Aurige et son sous-ensemble Euclide-ETG.
Monsieur XXX XXX, XXX, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 16 juillet 2013, à la suite du refus opposé par la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie à sa demande de communication, sur cédérom, de l'ensemble des documents détaillés des appels d'offres concernant le projet Aurige 2004 et Aurige 2007, dont les marchés publics correspondants portent sur les objets suivants :
1) la réécriture de l'application Aurige et de son sous-ensemble Euclide-ETG ;
2) la réécriture de l'application Aurige et de son sous-ensemble Euclide-ETG (référence 2004/S 100-079734) ;
3) la tierce maintenance applicative pour l'application Aurige et son sous-ensemble Euclide-ETG (référence 2005/S 189- 186370) ;
4) la tierce maintenance applicative pour l'application Aurige et son sous-ensemble Euclide-ETG (référence 2006/S 7- 007306) ;
5) la formation aux nouvelles applications informatiques Aurige et Euclide (2007) ;
6) la tierce maintenance applicative pour l'application Aurige et son sous-ensemble Euclide-ETG.
En l'absence de réponse de l'administration, la commission ne peut que rappeler qu'une fois signés, les marchés publics et les documents qui s'y rapportent sont considérés comme des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par la loi du 17 juillet 1978. Ce droit de communication, dont bénéficient tant les entreprises non retenues que toute autre personne qui en fait la demande, doit toutefois s'exercer dans le respect du secret en matière industrielle et commerciale, protégé par les dispositions du II de l'article 6 de cette loi. Sont notamment visées par cette réserve, les mentions relatives aux moyens techniques et humains, à la certification de système qualité, aux certifications tierces parties ainsi qu'aux certificats de qualification concernant la prestation demandée, ainsi que toute mention concernant le chiffre d'affaires, les coordonnées bancaires et les références autres que celles qui correspondent à des marchés publics.
La commission émet donc, sous ces réserves, un avis favorable à la communication des documents sollicités.