Avis 20132859 Séance du 12/09/2013

Communication de la lettre d'observations adressée à l'employeur de sa cliente, à la suite du contrôle effectué à sa demande au sein de cet établissement le 29 août 2012.
Maître XXX XXX, conseil de Madame XXX XXX, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 13 juillet 2013, à la suite du refus opposé par le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de la Haute-Savoie à sa demande de communication de la lettre d'observations adressée à l'employeur de sa cliente, à la suite du contrôle effectué à sa demande au sein de cet établissement le 29 août 2012. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de la Haute-Savoie a informé la commission que le document sollicité n'était pas communicable à Madame XXX dans la mesure où les sujets abordés ne se limitent pas à la situation de cette personne et que les occultations auxquelles il devrait être procédé priveraient la communication de tout intérêt. Il a également indiqué que l'impartialité exigée des agents de contrôle, et ce d'autant plus qu'un litige prud'homal est en cours, devait les conduire à s'abstenir de toute prise de position envers l'une ou l'autre des parties. La commission rappelle que les lettres d’observations adressées par l’inspection du travail à une entreprise constituent des documents administratifs soumis au droit d'accès prévu par l'article 2 de la loi, sous les réserves prévues par cet article et par l'article 6 de la même loi. Elle précise que, revenant sur sa doctrine antérieure, elle estime désormais depuis son conseil n° 20131874 du 25 avril 2013 que le troisième tiret du II de l'article 6 vise, à la différence du deuxième tiret, les personnes morales aussi bien que les personnes physiques. La commission note par ailleurs que les lettres d'observations émises par l'inspection du travail correspondent en principe aux mises en demeure dont le code du travail prévoit l'envoi aux employeurs en vue de les informer des manquements constatés à la législation et à la réglementation du travail et de les inviter à les corriger, dans un délai déterminé. La commission estime que ces documents font donc en général apparaître de la part de leur destinataire, qu'il s'agisse d'une personne physique ou d'une personne morale, un comportement dont la divulgation lui porterait préjudice. Ces documents ne sont dès lors communicables qu'à leur destinataire, en application du II de l’article 6 de la loi du 17 juillet 1978, à moins qu'ils ne comportent en réalité, au cas particulier, aucune mention d'un manquement de la part de l'employeur, ni aucune autre mention couverte par l'un des intérêts protégés par les mêmes dispositions. En l'espèce, après avoir pris connaissance de la lettre d'observations dont la communication est sollicitée, la commission considère que ce document mentionne uniquement des manquements constatés à la législation et à la réglementation du travail commis par l'employeur de Madame XXX, faisant ainsi apparaître de sa part un comportement dont la divulgation lui porterait préjudice. La commission émet donc un avis défavorable à la communication de ce document.