Avis 20132854 Séance du 12/09/2013

Communication de l'avis rendu par le professeur XXX XXX sur la prolongation de la carrière de son client, visé par l'arrêté en date du 6 décembre 2012 qui lui a été notifié.
Maître XXX XXX, XXX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 16 juillet 2013, à la suite du refus opposé par le président de l'Université Paris 7 - Diderot à sa demande de communication de l'avis rendu par le professeur XXX XXX sur la prolongation de la carrière de son client, visé par l'arrêté en date du 6 décembre 2012 qui lui a été notifié. La commission estime que ce document administratif est communicable à l'intéressé en application du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978. Toutefois, dans l'hypothèse où cet avis contiendrait, comme le soutient le demandeur, des mentions calomnieuses susceptibles de révéler le comportement de leur auteur et dont la diffusion pourrait lui nuire, alors l'administration devrait occulter ces mentions en application de ce même article. Elle émet donc, sous ces réserves, un avis favorable.