Avis 20132847 Séance du 12/09/2013

Communication des attestations et des certificats remis par le candidat retenu pour le lot n° 1 du marché public ayant pour objet l'organisation de la manifestation nautique « Argenteuil fête la Seine », permettant de s'assurer du respect des normes de sécurité française et européenne en vigueur, applicables en matière de navigation intérieure et fluviale, notamment les certificats d'établissements flottants.
Maître XXX XXX, XXX, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 11 juillet 2013, à la suite du refus opposé par le maire d'Argenteuil à sa demande de communication des attestations et des certificats remis par le candidat retenu pour le lot n° 1 du marché public ayant pour objet l'organisation de la manifestation nautique « Argenteuil fête la Seine », permettant de s'assurer du respect des normes de sécurité française et européenne en vigueur, applicables en matière de navigation intérieure et fluviale, notamment les certificats d'établissements flottants. La commission rappelle qu'une fois signés, les marchés publics et les documents qui s'y rapportent sont considérés comme des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par la loi du 17 juillet 1978. Ce droit de communication, dont bénéficient tant les entreprises non retenues que toute autre personne qui en fait la demande, doit toutefois s'exercer dans le respect du secret en matière industrielle et commerciale, protégé par les dispositions du II de l'article 6 de cette loi. Sont notamment visées par cette réserve, les mentions relatives aux moyens techniques et humains, à la certification de système qualité, aux certifications tierces parties ainsi qu'aux certificats de qualification concernant la prestation demandée, ainsi que toute mention concernant le chiffre d'affaires, les coordonnées bancaires et les références autres que celles qui correspondent à des marchés publics. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire d'Argenteuil a informé la commission qu'il n'avait pas souhaité communiquer les documents sollicités dans la mesure où ceux-ci comportent des informations couvertes par le secret industriel et commercial. S'agissant, d'une part, du certificat flottant, la commission, à laquelle une copie du document a été transmise, relève que ce dernier précise le nom de l’établissement flottant concerné, le type d’exploitation, l’année de construction ainsi que le nom et lieu où cet équipement a été construit. La communication de ce certificat fournirait ainsi des renseignements confidentiels sur les matériaux utilisés par une entreprise concurrente, couverts par le secret des procédés, composante du secret en matière commerciale et industrielle. La commission émet donc un avis défavorable à la communication de ce certificat. S'agissant, d'autre part, des attestations remises par le candidat, la commission estime qu'elles ne sont pas en l'espèce d'une teneur telle qu'elles seraient intégralement couvertes par le secret en matière commerciale et industrielle. Elle considère qu'elles sont communicables à toute personne qui le demande après occultation des seules mentions protégées par ce secret. La commission émet donc, sous cette réserve, un avis favorable à la communication de ces documents.