Avis 20132840 Séance du 12/09/2013

Communication, par voie électronique ou postale, du dossier administratif de demande de visa de long séjour au consulat de France de Dakar de son client.
Maître XXX XXX XXX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 11 juillet 2013, à la suite du refus opposé par le ministre des affaires étrangères à sa demande de communication, par voie électronique ou postale, du dossier administratif de demande de visa de long séjour au consulat de France de Dakar de son client. En l'absence de réponse du ministre des affaires étrangères, la commission estime que les documents composant le dossier administratif sollicité sont communicables à l'intéressée ou à son conseil, en application du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, après occultation, sur le fondement de ces mêmes dispositions, des mentions dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée de tiers ou qui feraient apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice, ainsi que des mentions dont la communication porterait atteinte à la sécurité publique ou à la sécurité des personnes, en application du d) du 2° du I du même article. La commission émet donc un avis favorable, sous les réserves énoncées ci-dessus.