Avis 20132826 Séance du 12/09/2013

Copie des pièces suivantes concernant son dossier professionnel, non transmises par la DSDEN 45 : 1) la partie I et II ou la désignation de leur contenu ; 2) les pages blanches ou illisibles 115, 116, 130a, 131, 132, 150, 151, 154, 156 de la partie IV ; 3) les dix pièces jointes à la lettre en date du 2 juillet 2012 établie par Madame XXX et les pages 148 et 149 de la partie IV ; 4) le nombre de signataires ayant apposé leur signature sur les pages 131 et 132 de la partie IV.
Monsieur XXX XXX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 10 juillet 2013, à la suite du refus opposé par le directeur de l'académie du Loiret, directeur des services départementaux de l'éducation nationale (DSDEN 45) à sa demande de communication d'une copie des pièces suivantes concernant son dossier professionnel, non transmises par la DSDEN 45 : 1) la partie I et II ou la désignation de leur contenu ; 2) les pages blanches ou illisibles 115, 116, 130a, 131, 132, 150, 151, 154, 156 de la partie IV ; 3) les dix pièces jointes à la lettre en date du 2 juillet 2012 établie par Madame XXX et les pages 148 et 149 de la partie IV ; 4) le nombre de signataires ayant apposé leur signature sur les pages 131 et 132 de la partie IV. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur de l'académie du Loiret, directeur des services départementaux de l'éducation nationale a informé la commission de ce que les documents sollicités aux points 1) et 3) ont été transmis au demandeur. La commission ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande d'avis sur ces points. S'agissant des documents visés au point 2 de la demande, le directeur de l'académie du Loiret, directeur des services départementaux de l'éducation nationale a maintenu son refus de communiquer au demandeur l'intégralité des témoignages comportant les mentions préalablement occultées figurant dans le dossier administratif de l’intéressé afin que ce dernier ne puisse pas identifier les auteurs de ces déclarations. La commission, qui n'a pu prendre connaissance des documents sollicités dans leur intégralité, rappelle que les documents qui présentent un caractère administratif sont communicables après occultation ou disjonction, en application de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, des mentions portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable, ainsi que des mentions révélant le comportement d’un tiers dont la divulgation pourrait lui porter préjudice. Elle émet donc un avis défavorable à la communication au demandeur des documents visés au point 2) dans leur version intégrale, sous réserve toutefois que les occultations pratiquées par l'administration n'aient pas excédé celles qui s'imposaient en application des principes rappelés ci-dessus. En ce qui concerne le point 4) de la demande, la commission rappelle que la loi du 17 juillet 1978 garantit à toute personne un droit d’accès aux documents administratifs existants ou susceptibles d’être obtenus par un traitement automatisé d’usage courant, mais ne fait pas obligation aux autorités administratives de répondre aux demandes de renseignements qui leur sont adressées. Par suite, elle ne peut que se déclarer incompétente pour se prononcer sur le surplus de demande de Monsieur XXX, qui porte en réalité sur des renseignements.