Avis 20132813 Séance du 12/09/2013

Communication des documents annexes à l'enquête contradictoire effectuée les 20 octobre et 2 novembre 2010 au sein de l'entreprise XXX XXX, employeur de son client, notamment les éléments d'information dont il est fait état dans la décision portant autorisation de licenciement de son client, en sa qualité de salarié protégé, du 18 novembre 2010.
Maître XXX XXX, conseil de Monsieur XXX XXX, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 09 juillet 2013, à la suite du refus opposé par le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de Provence-Alpes-Côte d'Azur - Unité territoriale des Bouches-du-Rhône - Antenne d'Aix-en-Provence à sa demande de communication des documents annexes à l'enquête contradictoire effectuée les 20 octobre et 2 novembre 2010 au sein de l'entreprise XXX XXX, employeur de son client, notamment les éléments d'information dont il est fait état dans la décision portant autorisation de licenciement de son client, en sa qualité de salarié protégé, du 18 novembre 2010. La commission rappelle que les documents administratifs, produits ou détenus par l'inspecteur du travail dans le cadre de la mission qui lui est confiée par le livre IV de la deuxième partie du code du travail en matière d'autorisations de licenciement des salariés protégés, sont communicables à l'intéressé en application des dispositions du Il de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, après occultation ou disjonction, le cas échéant, des mentions portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique autre que Monsieur XXX et nommément désignée ou facilement identifiable, ou faisant apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait porter préjudice à celle-ci. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de Provence-Alpes-Côte d'Azur - Unité territoriale des Bouches-du-Rhône - Antenne d'Aix-en-Provence a informé la commission que le visa, dans la décision du 18 novembre 2010 par laquelle l'inspecteur du travail a autorisé le licenciement de Monsieur XXX, des « éléments d'information recueillis au cours de l’enquête contradictoire effectuée les 20 octobre, 2 novembre 2010 au sein de l'établissement » avait une portée générale et ne correspondait à aucun document précis et que l'ensemble des documents ayant fondé la décision de l'inspecteur du travail avaient été communiqués au demandeur par courrier du 3 mai 2013. La commission ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande d'avis.