Avis 20132785 Séance du 12/09/2013

Communication des documents suivants : 1) le courrier d'organisation et de convocation de la commission administrative paritaire départementale (CAPD) du 26 février 2013 ; 2) la partie le concernant du procès-verbal de cette réunion de la CAPD.
Monsieur XXX XXX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 08 juillet 2013, à la suite du refus opposé par le directeur du centre hospitalier de Montereau à sa demande de communication des documents suivants : 1) le courrier d'organisation et de convocation de la commission administrative paritaire départementale (CAPD) du 26 février 2013 ; 2) la partie le concernant du procès-verbal de cette réunion de la CAPD. La commission considère que le courrier électronique en date du 13 janvier 2013 visé au point 1), dont elle a pu prendre connaissance, est un document administratif communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978. Elle émet donc un avis favorable sur ce point de la demande. Concernant le document visé au point 2) de la demande, la commission estime que le procès-verbal demandé, dont un exemplaire lui a été transmis, constitue un document administratif communicable à chacun des agents dont la situation a été évoquée lors de la réunion, après occultation des mentions dont la communication porterait atteinte au secret de la vie privée des autres agents, de celles qui pourraient révéler une appréciation ou un jugement de valeur porté sur ceux-ci ainsi que de celles qui feraient apparaître de leur part un comportement dont la divulgation pourrait leur porter préjudice, conformément aux II et III de l'article 6 de la même loi. La commission émet dès lors un avis favorable à la communication au demandeur du procès-verbal de la réunion de la CAPD du 26 février 2013, après occultation des mentions se rapportant aux autres agents dont la situation a été débattue, conformément aux règles rappelées ci-dessus.