Avis 20132783 Séance du 12/09/2013
Copie des documents suivants concernant l'exploitation de service de restauration assuré au sein du musée du Louvre :
1) les conventions et leurs annexes conclues entre le musée du Louvre et les différents exploitants de services de restauration et de cafétéria présents dans l'enceinte du musée, notamment celles relatives aux cafés « Richelieu », « Renard », « Marly », « Grand Louvre », etc. ;
2) les rapports annuels d'activité des établissements de restauration et de cafétéria présents dans l'enceinte du musée, pour les cinq dernières années.
Maître XXX XXX, XXX, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 08 juillet 2013, à la suite du refus opposé par le président-directeur du musée du Louvre à sa demande de copie des documents suivants concernant l'exploitation de service de restauration assuré au sein du musée du Louvre :
1) les conventions et leurs annexes conclues entre le musée du Louvre et les différents exploitants de services de restauration et de cafétéria présents dans l'enceinte du musée, notamment celles relatives aux cafés « Richelieu », « Renard », « Marly », « Grand Louvre », etc. ;
2) les rapports annuels d'activité des établissements de restauration et de cafétéria présents dans l'enceinte du musée, pour les cinq dernières années.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le président-directeur du musée du Louvre a informé la commission de ce que, après avoir occulté les mentions couvertes par le secret industriel et commercial, il avait communiqué au demandeur la convention conclue avec M. Labelle, le cahier des charges de réalisation et d'exploitation et les avenants n° 1 à 9 s'agissant du café Renard, la convention conclue avec la société Marly s'agissant du café Marly et l'acte d'engagement, le cahier des clauses particulières et l'avenant n°1 de la convention conclue avec Eliance Musées s'agissant des cafés Richelieu et Grand Louvre. Il lui a également indiqué que ces différents contrats ne prévoyaient pas la remise de rapports annuels d'activité.
La commission ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande d'avis.