Avis 20132756 Séance du 12/09/2013

Communication de la liste des comptes ouverts au nom de Madame XXX XXX, décédée le 16 septembre 1999, figurant dans le fichier national des comptes bancaires (FICOBA).
Madame XXX XXX, XXX, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 4 juillet 2013, à la suite du refus opposé par le directeur général des finances publiques à sa demande de communication de la liste des comptes ouverts au nom de Madame XXX XXX, décédée le 16 septembre 1999, figurant dans le fichier national des comptes bancaires (FICOBA). La commission, qui a pris connaissance de la réponse de l'administration, rappelle, à titre liminaire, que si l'accès des personnes physiques aux données à caractère personnel qui les concernent dans des fichiers est exclusivement régi par les dispositions de la loi du 6 janvier 1978 et échappe à l'application de la loi du 17 juillet 1978 ainsi qu'à la compétence de la commission d'accès aux documents administratifs, celle-ci reste compétente, en revanche, pour émettre un avis tant sur l'accès des tiers aux traitements de données à caractère personnel qui revêtent un caractère administratif, c'est-à-dire l'accès des personnes non autorisées à consulter les fichiers en vertu des textes qui les créent, que sur l'accès des personnes morales et de leurs représentants légaux aux données qui les concernent dans les fichiers détenus par l'administration. Par ailleurs, si les dispositions du II de l’article 6 de la loi du 17 juillet 1978 font en principe obstacle à la communication à un tiers de la liste des comptes bancaires détenus par une personne privée, la commission estime néanmoins qu’une personne morale, lorsqu'elle hérite des soldes des comptes bancaires d’une personne physique à la suite de son décès, bénéficie en qualité de personne directement concernée du droit d’accès prévu par ces dispositions pour obtenir la communication des informations relatives au défunt, figurant dans le fichier FICOBA. La commission émet donc sous réserve, toutefois, que Me XXX, administrateur provisoire de la XXX, justifie de la qualité de légataire universelle de la succession de Madame XXX dont se prévaut cette société, un avis favorable à la communication de la liste des comptes bancaires de l'intéressée et prend acte de l'intention de l'administration de procéder, sous cette réserve, à la communication du document demandé.