Avis 20132754 Séance du 12/09/2013

Communication d'une copie de la note de la direction centrale du renseignement intérieur (DCRI) en date du 30 janvier 2012 ayant motivé la décision du préfet de police de Paris en date du 14 juin 2012 et celle du ministre de l'intérieur en date du 14 novembre 2012 portant rejet de la demande de naturalisation de Monsieur XXX XXX, son client.
Maître XXX XXX, conseil de Monsieur XXX XXX et de son épouse Madame XXX XXX, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 04 juillet 2013, à la suite du refus opposé par le ministre de l'intérieur à sa demande de communication d'une copie de la note de la direction centrale du renseignement intérieur (DCRI) en date du 30 janvier 2012 ayant motivé la décision du préfet de police de Paris en date du 14 juin 2012 et celle du ministre de l'intérieur en date du 14 novembre 2012 portant rejet de la demande de naturalisation de Monsieur XXX XXX, son client. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le ministre de l'intérieur a indiqué à la commission que la note de la DCRI ne peut être communiquée pour des motifs de sûreté de l'Etat et de sécurité des personnes. La commission estime, au vu des précisions apportées par le ministre de l'intérieur sur la teneur de ce document, dont elle n'a pas pu prendre connaissance, qu'il n'est pas communicable, en application du d) du 2° du I de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978. Elle émet donc un avis défavorable.