Avis 20132751 Séance du 12/09/2013

La communication de la lettre de Madame XXX XXX, reçue au service de la protection maternelle et infantile le 4 février 2013, mettant en cause les conditions d'accueil des enfants dont elle a la charge.
Madame XXX XXX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 4 juillet 2013, à la suite du refus opposé par président du conseil général de la Sarthe à sa demande de communication de la lettre de Madame XXX XXX, reçue au service de la protection maternelle et infantile le 4 février 2013, mettant en cause les conditions d'accueil des enfants dont elle a la charge. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le président du conseil général de la Sarthe a informé la commission qu'il persistait dans son refus de communiquer les lettres de signalement dès lors que sa divulgation pourrait porter préjudice à son auteur. La commission rappelle que les documents constituant un dossier d’agrément en qualité d’assistante maternelle sont en principe communicables à la personne concernée, en application du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, à l'exception, notamment, en vertu des mêmes dispositions, des documents dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée, au secret médical, ou qui feraient apparaître de la part de tiers un comportement dont la divulgation pourrait leur porter préjudice. Elle considère que, sur ce fondement, les documents tels que les lettres de signalement ou de dénonciation, dès lors que leur auteur est identifiable, adressés à une administration, ne sont pas communicables à des tiers, y compris lorsque ceux-ci sont visés par le signalement ou la dénonciation en question. En application de ce principe, la commission, qui a pris connaissance du courrier de signalement, estime, eu égard à son contenu, qu'il n'est pas communicable à un tiers autre que son auteur. Elle émet, par suite, un avis défavorable à la communication du document demandé.