Avis 20132749 Séance du 12/09/2013

Copie des documents suivants : 1) la demande adressée par le service vérificateur à la BNP Paribas afin d'obtenir communication de relevés bancaires concernant Monsieur et Madame XXX XXX ; 2) en l'absence d'une telle demande, le courrier par lequel la banque a transmis les relevés bancaires à l'administration fiscale.
Maître XXX XXX, conseil de Monsieur XXX XXX et de la SELARL XXX XXX, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 28 juin 2013, à la suite du refus opposé par le directeur général des finances publiques à sa demande de copie des documents suivants : 1) la demande adressée par le service vérificateur à la BNP Paribas afin d'obtenir communication de relevés bancaires concernant Monsieur et Madame XXX XXX ; 2) en l'absence d'une telle demande, le courrier par lequel la banque a transmis les relevés bancaires à l'administration fiscale. La commission rappelle que si, en principe, le contribuable a accès à l’ensemble des documents fiscaux le concernant, les documents dont la communication risquerait de porter atteinte à la recherche des infractions fiscales sont exclus du droit à communication en application des dispositions du paragraphe I de l’article 6 de la loi du 17 juillet 1978. Elle émet donc, sous cette réserve, un avis favorable à la demande et prend note de l'intention manifestée par l'administration de procéder à cette communication.