Avis 20132738 Séance du 12/09/2013

Communication des documents ayant permis la création d'une petite parcelle entre la parcelle A 1367 et le canal d'arrosage situé parcelle A 650 à Solliès-Pont.
Monsieur XXX-XXX XXX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 3 juillet 2013, à la suite du refus opposé par le directeur général des finances publiques à sa demande de communication des documents ayant permis la création d'une petite parcelle entre la parcelle A 1367 et le canal d'arrosage situé parcelle A 650 à Solliès-Pont. La commission rappelle que les actes notariés, qui relèvent de l'autorité judiciaire, ne sont pas des documents administratifs et n'entrent donc pas dans le champ d'application de la loi du 17 juillet 1978. Ils ne sont par ailleurs communicables en application de l’article L. 2121-26 du code général des collectivités territoriales que lorsqu'ils sont annexés à une délibération du conseil municipal ou à un arrêté municipal. Enfin, la commission rappelle que si le 1° de l'article 21 de la loi du 17 juillet 1978 lui donne compétence pour appliquer l'article 2449 du code civil relatif à la délivrance par les conservateurs des hypothèques de la copie ou d'un extrait des documents autres que les bordereaux d'inscription, déposés à leur bureau dans la limite des cinquante années précédant celle de la réquisition, et copie ou extrait des inscriptions subsistantes ou certificat qu'il n'existe aucun document ou inscription entrant dans le cadre de la réquisition, elle précise que les documents visés à l'article 2449 du code civil font l'objet de modalités particulières de communication. Les articles 38 à 44-1 du décret n° 55-1350 du 14 octobre 1955 portant réforme de la publicité foncière prévoient ainsi qu'ils ne peuvent être délivrés que sous la forme de copie intégrale ou d'extraits. La communication de ces documents est également soumise à un certain nombre de formalités, en particulier le renseignement d'imprimés spécifiques et le paiement des frais de délivrance des documents hypothécaires, conformément à l'article 290 de l'annexe III du code général des impôts. La commission se déclare, en conséquence, incompétente pour se prononcer sur la demande qui n'a pas été présentée dans ce cadre.