Avis 20132737 Séance du 12/09/2013

Copie des documents suivants concernant son client : 1) l'avis émis le 13 mars 2013 par la commission des infractions fiscales ; 2) la plainte déposée le 27 mars 2013 auprès du procureur de la République de Pontoise.
Maître XXX XXX, conseil de Monsieur XXX XXX XXX, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 3 juillet 2013, à la suite du refus opposé par le directeur général des finances publiques à sa demande de copie des documents suivants concernant son client : 1) l'avis émis le 13 mars 2013 par la commission des infractions fiscales ; 2) la plainte déposée le 27 mars 2013 auprès du procureur de la République de Pontoise. La commission, qui a pris connaissance de la réponse de l'administration, rappelle, s'agissant de l'avis mentionné au point 1) que le Tribunal des conflits dans une décision du 19 novembre 1988, n° 2548, R. a jugé que les recours formés à l'égard de la décision de saisine de la commission des infractions fiscales, préalablement au dépôt d'une plainte par le ministre, étaient dirigés contre des actes nécessaires à la mise en mouvement de l'action publique et que de tels actes n'étaient pas détachables de celle-ci. Un tel document revêt donc un caractère judiciaire. Elle relève, en second lieu, que la plainte visée au point 2) de la demande, n'a pas le caractère de document administratif, mais de document judiciaire. La commission se déclare, en conséquence, incompétente pour se prononcer sur l'ensemble de la demande.