Avis 20132729 Séance du 12/09/2013
Communication de l'intégralité de son dossier administratif.
Monsieur XXX XXX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 15 juillet 2013, à la suite du refus opposé par le président de la chambre de métiers et de l'artisanat de la Seine-Saint-Denis à sa demande de communication de l'intégralité de son dossier administratif.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le président de la chambre de métiers et de l'artisanat de la Seine-Saint-Denis a informé la commission, d’une part, de ce que le document sollicité a été transmis au demandeur par courrier en date du 22 juillet 2013 et, d’autre part, de ce qu’une procédure disciplinaire a été engagée à l'encontre de l'intéressé. La commission ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande d'avis tout en rappelant que les documents composant le dossier d’un agent public sont des documents administratifs en principe communicables à l’intéressé, en application du II de l’article 6 de la loi du 17 juillet 1978 mais que le droit d’accès fondé sur la loi générale s’efface lorsqu’une procédure disciplinaire est en cours. Dans ce cas, seules s’appliquent alors les dispositions spéciales prévues par la loi du 22 avril 1905 (article 65) ou par les différentes lois statutaires que la commission n’est pas compétente pour interpréter. Une fois la procédure disciplinaire achevée, le dossier de l’intéressé lui est librement accessible sur le fondement de la loi du 17 juillet 1978.