Avis 20132727 Séance du 12/09/2013

Copie du contrat de travail de Madame XXX XXX-XXX, agent public, chargé de mission contractuel cadre supérieur, au poste de chef de projet « Parc des Expo - Paris Porte de Versailles » à la direction des finances de la Ville de Paris.
Monsieur XXX XXX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 03 juillet 2013, à la suite du refus opposé par le maire de Paris à sa demande de copie du contrat de travail de Madame XXX XXX-XXX, agent public, chargé de mission contractuel cadre supérieur, au poste de chef de projet « Parc des Expo - Paris Porte de Versailles » à la direction des finances de la Ville de Paris. Après avoir pris connaissance de la réponse de l'administration, la commission rappelle que le contrat de travail d'un agent public est communicable à toute personne qui en fait la demande, sous réserve que soient occultées les mentions intéressant la vie privée ou susceptibles de révéler l'appréciation portée sur l'agent, conformément au II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, à savoir les éléments relatifs à sa situation personnelle (date de naissance, adresse privée, situation de famille, horaires de travail) ainsi que les éléments individualisés de la rémunération liés soit à la situation familiale et personnelle de l’agent en cause (supplément familial) soit à l’appréciation ou au jugement de valeur porté sur sa manière de servir (primes pour travaux supplémentaires, primes de rendement). Il en serait de même, dans le cas où la rémunération comporterait une part variable, du montant total des primes versées ou du montant total de la rémunération, dès lors que ces données, combinées avec les composantes fixes, communicables, de cette rémunération, permettraient de déduire le sens de l’appréciation ou du jugement de valeur porté sur l’agent. Au cas présent, la commission, qui a pu prendre connaissance du document transmis par le maire de Paris au demandeur par courrier du 24 juillet 2013, estime que le contrat de travail sollicité est communicable à toute personne qui en fait la demande en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978, à l'exception de la date de naissance et de l'adresse postale de l'agent. La commission relève que l'article 2 de ce contrat, relatif à la rémunération de Madame XXX-XXX, ne comporte aucun élément d'appréciation sur la manière de servir de l'intéressée de nature à justifier l'occultation de certaines mentions de cet article. La commission émet , sous ces réserves, un avis favorable.