Conseil 20132723 Séance du 12/09/2013

Caractère communicable à l'intéressée du courrier détaillé du maire demandant au procureur de Tribunal de grande instance une hospitalisation sous contrainte, afin d'éviter une mise en danger de cette personne et de son entourage.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 12 septembre 2013 votre demande de conseil relative au caractère communicable à l'intéressée du courrier détaillé du maire demandant au procureur de Tribunal de grande instance une hospitalisation sous contrainte, afin d'éviter une mise en danger de cette personne et de son entourage. A titre liminaire, la commission rappelle que, de façon constante, la communication d'une demande d'hospitalisation à la demande d’un tiers (HDT) est strictement réservée à son auteur, à l'exclusion notamment du patient hospitalisé dans le cadre de ce régime, par application du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978 aux termes duquel " ne sont communicables qu'à l'intéressé les documents (…) faisant apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice". Au cas présent, cependant, la commission note que le courrier sollicité, qui ne constitue pas une demande d'hospitalisation présentée par un tiers, au sens de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, mais vise à ce que s'engage une procédure d'hospitalisation sur décision du préfet, prévue à l'article L. 3213-1 du même code, émane d'une autorité administrative, en l'espèce, le maire de Talence, président du centre communal d'action sociale, et non d'une personne physique agissant en son nom propre, seule protégée par les dispositions précitées du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, . En revanche, la commission rappelle qu'un document préparatoire est exclu du droit d'accès prévu par le chapitre Ier du titre Ier de la loi du 17 juillet 1978 aussi longtemps que la décision administrative qu'il prépare n'est pas intervenue ou que l'administration n'y a pas manifestement renoncé, à l'expiration d'un délai raisonnable. Au cas présent, le courrier du maire de Talence, dès lors qu'il vise à initier une procédure d'hospitalisation sur décision du préfet, présente le caractère d'un document préparatoire à une décision administrative en cours d'élaboration. Il ne perdra ce caractère que lorsque la décision d'hospitalisation sous contrainte aura été prise par le préfet ou lorsque l'autorité administrative aura renoncé à une telle procédure. Une fois perdu son caractère préparatoire, ce document sera communicable à l'intéressée en application du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978. Par ailleurs, la commission croit devoir souligner que la communication du document pourrait être refusée si sa divulgation devait déboucher sur des représailles ciblées sur une personne précise, par application du d) du I de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978 qui exclut du droit d'accès les documents administratifs dont la communication porterait atteinte à la "sécurité des personnes". Au cas présent, cependant, il n'apparaît pas, au vu des pièces du dossier, que la communication différée du courrier demandé, une fois qu'il aura perdu son caractère préparatoire, serait de nature à exposer des personnes à un risque pour leur sécurité physique en raison du comportement de l'intéressée.