Avis 20132717 Séance du 12/09/2013

Copie des arrêtés sanctionnant les agents de la collectivité pour falsification de procès-verbal.
Monsieur XXX XXX, XXX, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 2 juillet 2013, à la suite du refus opposé par le maire d'Amiens à sa demande de copie des arrêtés sanctionnant les agents de la collectivité pour falsification de procès-verbal. La commission rappelle tout d'abord que les arrêtés du maire sont, en principe, communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L. 2121-26 du code général des collectivités territoriales. Elle en déduit que les secrets protégés par l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978 ne peuvent, en principe, être opposés à une demande de communication. Elle rappelle toutefois, ainsi que le Conseil d'Etat l'a jugé, dans sa décision Commune de Sète du 10 mars 2010 (n° 303814), que les dispositions de l'article L. 2121-26 du code général des collectivités territoriales, dont la portée n'est pas limitée aux arrêtés réglementaires, ne sauraient être interprétées, eu égard à leur objectif d'information du public sur la gestion municipale, comme prescrivant la communication des arrêtés portant des appréciations d'ordre individuel sur les fonctionnaires communaux. Ces dispositions ne peuvent pas davantage être interprétées comme prescrivant la communication d'arrêtés faisant apparaître de la part d'agents d'une collectivité un comportement dont la divulgation serait susceptible de leur nuire. Elle en déduit notamment que les arrêtés sanctionnant des agents ne sauraient être communiqués qu'après occultation du nom et de toute autre mention permettant d'identifier les agents intéressés. La commission, à qui le maire d'Amiens a transmis le seul arrêté correspondant à la demande, émet un avis favorable à la communication au demandeur de ce document après occultation du nom de l'agent sanctionné. Dans l'hypothèse où cet agent serait le seul de son grade au sein de la collectivité, la mention de ce grade devrait également être occultée.