Avis 20132709 Séance du 12/09/2013

Communication du bordereau des prix du titulaire concernant les lots n° 1 et 2 du marché public ayant pour objet l'approvisionnement des écoles maternelles et élémentaires en fournitures, livres, petit matériel scolaire et jouets de Noël.
Monsieur XXX XXX, XXX, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 02 juillet 2013, à la suite du refus opposé par le maire d'Evreux à sa demande de communication du bordereau des prix du titulaire concernant les lots n° 1 et 2 du marché public ayant pour objet l'approvisionnement des écoles maternelles et élémentaires en fournitures, livres, petit matériel scolaire et jouets de Noël. La commission rappelle qu'une fois signés, les marchés publics et les documents qui s'y rapportent sont considérés comme des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par la loi du 17 juillet 1978. En conséquence, la communication à un candidat écarté des motifs ayant conduit la commission d'appel d'offres à ne pas lui attribuer le marché ne permet pas de refuser la communication de ces documents. Ce droit de communication, dont bénéficient tant les entreprises non retenues que toute autre personne qui en fait la demande, doit toutefois s'exercer dans le respect du secret en matière industrielle et commerciale, protégé par les dispositions du II de l'article 6 de cette loi. Sont notamment visées par cette réserve, les mentions relatives aux moyens techniques et humains, à la certification de système qualité, aux certifications tierces parties ainsi qu'aux certificats de qualification concernant la prestation demandée, ainsi que toute mention concernant le chiffre d'affaires, les coordonnées bancaires et les références autres que celles qui correspondent à des marchés publics. L'examen des offres des entreprises au regard du respect de ce secret conduit la commission à considérer que, sous réserve des spécificités propres à chaque marché : - l'offre de prix détaillée de l'entreprise retenue est en principe communicable dans la mesure où elle fait partie intégrante du marché ou du contrat. - l'offre de prix globale des entreprises non retenues est, en principe, elle aussi communicable. En revanche, le détail technique et financier de leurs offres n'est pas communicable. De plus, doivent être occultées dans les documents préparatoires à la passation du marché (procès-verbaux, rapports d'analyse des offres) les mentions relatives aux détails techniques et financiers de ces offres. La commission précise que les notes et classements des entreprises non retenues ne sont communicables qu'à celles-ci, chacune en ce qui la concerne, en application du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978. En revanche, les notes, classements et éventuelles appréciations de l'entreprise lauréate du marché sont librement communicables. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire d'Evreux a informé la commission de ce que, d'une part, la communication du bordereau du lot n° 1 était susceptible de porter atteinte à la concurrence dès lors que les marchés notifiés en mars 2013 ont été conclus jusqu'au 31 décembre 2013 et pourront être renouvelés deux fois pour un an les 1er janvier 2014 et 2015 et qu'une nouvelle procédure sera lancée en septembre 2015 pour le marché à conclure à partir du 1er janvier suivant et, d'autre part, le lot n° 2 ne comportait pas de bordereau de prix unitaires mais seulement un cadre dans lequel les candidats devaient indiquer les remises consenties par les éditeurs. La commission a toutefois considéré que le cadre communiqué par la commune était assimilable à un tel bordereau et correspondait à l'information attendue par le demandeur. La commission rappelle sa position constante selon laquelle la communication des bordereaux de prix unitaires des entreprises attributaires de marchés publics peut légalement être refusée, par exception à la règle générale de communicabilité de telles pièces, lorsque celle-ci risquerait de porter atteinte à la concurrence. Elle estime que cette réserve ne se limite pas au renouvellement du marché sur lequel porte la demande, mais s’étend à l’ensemble des marchés portant sur des prestations analogues passés ou susceptibles de l’être à brève échéance. La commission constate, en l'espèce, que l'achat de ces fournitures s'inscrit effectivement dans une suite répétitive et considère, par voie de conséquence, que la communication des documents sollicités pourrait porter atteinte à la concurrence. Elle émet donc un avis défavorable.