Avis 20132705 Séance du 12/09/2013

Communication des documents suivants, relatifs à la demande de titre de séjour en qualité d'étranger malade déposée par sa cliente le 7 mai 2012, refusée et assortie d'une obligation de quitter le territoire prise en 2012 : 1) les certificats médicaux ; 2) les éléments permettant d'apprécier la possibilité de bénéficier en Arménie d'un traitement approprié.
Maître XXX XXX de XXX, conseil de Madame XXX XXX XXX XXX, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 2 juillet 2013, à la suite du refus opposé par la directrice générale de l'agence régionale de santé Midi-Pyrénées à sa demande de communication des documents suivants, relatifs à la demande de titre de séjour en qualité d'étranger malade déposée par sa cliente le 7 mai 2012, refusée et assortie d'une obligation de quitter le territoire prise en 2012 : 1) les certificats médicaux ; 2) les éléments permettant d'apprécier la possibilité de bénéficier en Arménie d'un traitement approprié. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur général de l'agence régionale de santé Midi-Pyrénées a informé la commission qu'il a transmis au demandeur, par courrier du 6 septembre 2013, les certificats médicaux visés au point 1) de la demande. La commission constate qu'elle est ainsi devenue sans objet sur ce point. S'agissant du point 2) de la demande, le directeur général de l'ARS a informé la commission que les médecins de l'ARS ne disposent pas d'autres sources d'information pour émettre leur avis que les sites Internet mentionnés dans l'annexe II à l'instruction du 10 novembre 2011 relative aux recommandations pour émettre les avis médicaux concernant les étrangers malades atteints de pathologies graves, adressée par le ministre du travail, de l'emploi et de la santé aux directeurs généraux des agences régionales de santé, elle-même publiée le 22 novembre 2011 sur le site www.circulaires.legifrance.gouv.fr. Compte tenu de la diffusion publique dont ces sources documentaires font l'objet, la commission ne peut que déclarer irrecevable la demande sur ce point.