Avis 20132701 Séance du 12/09/2013

Communication des documents échangés entre la direction nationale des vérifications de situations fiscales (DNVSF) et Monsieur XXX XXX ou son conseil, dans le cadre de l'examen de situation fiscale personnelle dont Monsieur et Madame XXX font l'objet au titre des revenus perçus en 2010 et 2011.
Maître XXX XXX, conseil de Madame XXX XXX, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 1er juillet 2013, à la suite du refus opposé par le directeur général des finances publiques à sa demande de communication des documents échangés entre la direction nationale des vérifications de situations fiscales (DNVSF) et Monsieur XXX XXX ou son conseil, dans le cadre de l'examen de situation fiscale personnelle dont Monsieur et Madame XXX font l'objet au titre des revenus perçus en 2010 et 2011. La commission, qui a pris connaissance de la réponse de l'administration, comprend que les documents sollicités ont été transmis aux services fiscaux par l'avocat de M. XXX. Elle rappelle, à cet égard, que si le dossier fiscal d’un contribuable lui est communicable, en application du II de l’article 6 de la loi du 17 juillet 1978, l’article L. 103 du livre des procédures fiscales, qui impose le secret professionnel à toutes les personnes appelées, à l'occasion de leurs fonctions ou attributions, à intervenir dans l'assiette, le contrôle, le recouvrement ou le contentieux des impôts, droits, taxes et redevances prévus au code général des impôts, telles qu’interprétées par le juge administratif, font en revanche obstacle, sauf disposition législative dérogatoire, à ce que l’administration communique à un tiers des informations concernant un contribuable, en l’absence d’accord exprès de sa part, et dès lors que le tiers n’est pas débiteur solidaire de cet impôt. Elle estime, par suite, que parmi les documents sollicités, sont seuls communicables à Mme XXX, sous réserve de l’occultation préalable des éventuelles mentions qu’il contiendrait susceptibles de porter atteinte à la recherche des infractions en matière fiscale, en application du g du 2° du I et du III de l'article 6 de la loi de 1978, les pièces établies au nom des deux époux et relatives à leur période d'imposition commune. Elle émet donc, sous cette réserve, un avis favorable à leur communication, et prend note de l'intention manifestée par le directeur général des finances publiques de procéder prochainement à leur communication.