Avis 20132699 Séance du 12/09/2013

Copie des documents suivants, relatifs à une consultation ayant pour objet l'achat d'outils d'accueil numérique : 1) l'ensemble des éléments contractuels, dont l'offre de prix détaillée du candidat retenu ; 2) les offres de prix globales de chacun des candidats non retenus ; 3) le rapport d'analyse des offres ; 4) les procès-verbaux de réunion de l'instance habilitée à sélectionner l'attributaire ; 5) les éléments de notation des offres ; 6) l'ensemble des avenants qui auraient été conclus ; et communication des éléments suivants : 7) le nom de l'attributaire ; 8) les caractéristiques et les avantages de l'offre retenue.
Maître XXX-XXX XXX, conseil de la société XXX, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 2 juillet 2013, à la suite du refus opposé par le président de l'office de Tourisme Dinan Vallée de la Rance à sa demande de : - copie des documents suivants, relatifs à une consultation ayant pour objet l'achat d'outils d'accueil numérique : 1) l'ensemble des éléments contractuels, dont l'offre de prix détaillée du candidat retenu ; 2) les offres de prix globales de chacun des candidats non retenus ; 3) le rapport d'analyse des offres ; 4) les procès-verbaux de réunion de l'instance habilitée à sélectionner l'attributaire ; 5) les éléments de notation des offres ; 6) l'ensemble des avenants qui auraient été conclus ; - et communication des éléments suivants : 7) le nom de l'attributaire ; 8) les caractéristiques et les avantages de l'offre retenue. La commission rappelle qu'une fois signés, les marchés publics et les documents qui s'y rapportent sont considérés comme des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par la loi du 17 juillet 1978. Ce droit de communication, dont bénéficient tant les entreprises non retenues que toute autre personne qui en fait la demande, doit toutefois s'exercer dans le respect du secret en matière industrielle et commerciale, protégé par les dispositions du II de l'article 6 de cette loi. Sont notamment visées par cette réserve, les mentions relatives aux moyens techniques et humains, à la certification de système qualité, aux certifications tierces parties ainsi qu'aux certificats de qualification concernant la prestation demandée, ainsi que toute mention concernant le chiffre d'affaires, les coordonnées bancaires et les références autres que celles qui correspondent à des marchés publics. L'examen des offres des entreprises au regard du respect de ce secret conduit la commission à considérer que, sous réserve des spécificités propres à chaque marché : - l'offre de prix détaillée de l'entreprise retenue est en principe communicable dans la mesure où elle fait partie intégrante du marché ou du contrat. - l'offre de prix globale des entreprises non retenues est, en principe, elle aussi communicable. En revanche, le détail technique et financier des offres de ces entreprises n'est pas communicable. De plus, doivent être occultés dans les documents préparatoires à la passation du marché (procès-verbaux, rapports d'analyse des offres) les mentions relatives aux détails techniques et financiers de ces offres. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le président de l'office de Tourisme Dinan Vallée de la Rance a informé la commission de ce que, par courrier du 16 juillet 2013, il avait communiqué au demandeur le devis signé et les conditions générales de vente de l'attributaire ainsi qu'un extrait du tableau d'analyse des offres comprenant l'analyse des offres de l'attributaire du marché et du demandeur et l'offre de prix globale de la société XXX. Sous réserve qu'aucun avenant n'ait été conclu (comme cela semble devoir se déduire du silence gardé par l'administration ainsi que du caractère récent du contrat) et sous réserve qu'aucune autre offre n'ait été reçue, la commission ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande d'avis en ce qui concerne les documents visés aux points 1, 5, 6, 7 et 8. Sous la même réserve qu'aucune autre offre n'ait été reçue, la commission ne peut également que déclarer sans objet la demande d'avis en ce qui concerne les documents visés au point 2. A défaut, les offres globales de prix des candidats non retenus sont également communicables au demandeur. Sans avoir pu prendre connaissance des documents qui ne lui ont pas été transmis, la commission considère que les documents visés au point 3 et 4 sont, s'ils existent, communicables au demandeur pour ce qui le concerne et ce qui concerne le prestataire retenu. Ils ne le sont pas pour ce qui concerne les autres concurrents non retenus.