Avis 20132685 Séance du 12/09/2013
Copie des documents suivants :
1) les décisions prononçant les nominations de Messieurs XXX et XXX au grade de commandant ;
2) un exemplaire des évaluations professionnelles, des notations et des éléments et/ou documents pris en compte pour inscrire Messieurs XXX et XXX au tableau d'avancement ;
3) un exemplaire des éléments et/ou documents pris en considération pour les nommer commandant ;
4) les propositions du ou des chefs de service soumises à la commission administrative paritaire (CAP) s'agissant des candidats susceptibles d'être nommés commandant au sein de la direction départementale de la sécurité de la Haute-Garonne, au titre de l'année 2013 ;
5) les documents attestant des valeurs professionnelles de ces candidats transmis aux membres de la CAP ;
6) les convocations adressées aux membres de la CAP ainsi que leurs annexes ;
7) les justificatifs permettant de déterminer la date d'envoi et la date de réception de ces convocations aux membres de la CAP ;
8) les éléments et/ou documents détaillant la composition de la CAP ;
9) les documents et/ou éléments permettant de connaître le grade de chaque membre de la commission ;
10) le procès-verbal de la séance des 13 et 14 décembre 2012, ainsi que les documents permettant de déterminer si le quorum était atteint lors de ladite séance ;
11) l'avis émis par cette CAP qui a étudié les candidatures pour l'accès au grade de commandant de la police nationale au titre de l'année 2013 ;
12) les éléments et/ou documents sur la base desquels a été édicté l'arrêté du 8 février 2013.
Maître XXX XXX XXX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 02 juillet 2013, à la suite du refus opposé par le ministre de l'intérieur à sa demande de copie des documents suivants :
1) les décisions prononçant les nominations de Messieurs XXX et XXX au grade de commandant ;
2) un exemplaire des évaluations professionnelles, des notations et des éléments et/ou documents pris en compte pour inscrire Messieurs XXX et XXX au tableau d'avancement ;
3) un exemplaire des éléments et/ou documents pris en considération pour les nommer commandant ;
4) les propositions du ou des chefs de service soumises à la commission administrative paritaire (CAP) s'agissant des candidats susceptibles d'être nommés commandant au sein de la direction départementale de la sécurité de la Haute-Garonne, au titre de l'année 2013 ;
5) les documents attestant des valeurs professionnelles de ces candidats transmis aux membres de la CAP ;
6) les convocations adressées aux membres de la CAP ainsi que leurs annexes ;
7) les justificatifs permettant de déterminer la date d'envoi et la date de réception de ces convocations aux membres de la CAP ;
8) les éléments et/ou documents détaillant la composition de la CAP ;
9) les documents et/ou éléments permettant de connaître le grade de chaque membre de la commission ;
10) le procès-verbal de la séance des 13 et 14 décembre 2012, ainsi que les documents permettant de déterminer si le quorum était atteint lors de ladite séance ;
11) l'avis émis par cette CAP qui a étudié les candidatures pour l'accès au grade de commandant de la police nationale au titre de l'année 2013 ;
12) les éléments et/ou documents sur la base desquels a été édicté l'arrêté du 8 février 2013.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le ministre de l'intérieur a informé la commission qu'il avait transmis au demandeur, par courrier du 30 juillet 2013, l'ensemble des pièces demandées, à l'exception des documents mentionnés aux points 2), 3) et 5) de la demande et après occultation, s'agissant des documents mentionnés aux points 4) et 10), des mentions portant une appréciation sur la valeur professionnelle d'autres personnes que son client, ainsi qu'à l'exception des décisions mentionnées au point 1), qui n'avaient pas encore été prises.
La commission rappelle que ne sont communicables qu'à l'intéressé les documents comportant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique. Elle constate que dans ces conditions, compte tenu des précisions apportées par le ministre de l'intérieur, tous les documents communicables aux tiers ont été transmis au demandeur. Elle estime que la demande d'avis est ainsi devenue sans objet.