Avis 20132683 Séance du 12/09/2013

Consultation, au nom de son fils Monsieur XXX XXX, de l'entier dossier administratif de son concubin décédé Monsieur XXX XXX, ouvrier professionnel qualifié au service cuisine du Centre hospitalier de Selles-sur-Cher.
Madame XXX XXX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 01 juillet 2013, à la suite du refus opposé par la directrice du centre hospitalier de Selles-sur-Cher à sa demande de consultation, au nom de son fils Monsieur XXX XXX, de l'entier dossier administratif de son concubin décédé Monsieur XXX XXX, ouvrier professionnel qualifié au service cuisine du centre hospitalier de Selles-sur-Cher. En réponse à la demande qui lui a été adressée, la directrice du centre hospitalier de Selles-sur-Cher a informé la commission que Mme XXX n'apporte aucun élément prouvant son lien de parenté avec le fils du défunt, que le motif légitime de la demande n'est pas explicite et que l'article 18 de la loi 83-634 réserve le droit d'accès au dossier individuel au fonctionnaire et non à ses ayants-droits. La commission rappelle que le dossier d'un agent n'est en principe communicable qu'au seul intéressé, en application des dispositions du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, tant que les délais prévus au I de l'article L. 213-2 du code du patrimoine ne sont pas expirés. La commission rappelle cependant qu'en cas de décès de l'intéressé, les documents comportant des informations à caractère médical sont communicables, en application du dernier alinéa de l'article L. 1110-4 du code de la santé publique, auquel renvoie l'article L. 1111-7 du même code, aux ayants droit qui justifient de leur qualité et dont la demande est motivée par le souci de connaître les causes de la mort, de défendre la mémoire du défunt ou de faire valoir des droits, sauf dans le cas où la personne décédée s'est opposée, de son vivant, à une telle communication. La commission précise, à cet égard, que sauf dispositions testamentaires particulières, la personne qui entretenait avec le défunt une relation de concubinage n'a pas la qualité d'ayant droit de ce dernier. Les autres documents ne sont communicables qu'aux personnes directement concernées, s'il en existe. Dans tous les cas, la communication des documents devra nécessairement être précédée de l'occultation des éventuelles mentions relatives à des tiers et couvertes par le secret de la vie privée de ces derniers, ainsi que celles portant une appréciation ou un jugement de valeur sur ces tiers ou encore celles qui révèlent leur comportement dans des conditions susceptibles de leur porter préjudice. La commission en déduit, au cas d'espèce, que les documents à caractère médical contenus dans le dossier de Monsieur XXX ne sont pas communicables à Madame XXX, qui n'agit pas en tant qu'ayant droit de l'intéressé. La commission précise en outre, que si Madame XXX entend agir au nom de son fils, la formulation de sa demande, qui porte sur l’intégralité du dossier, ne permet pas d’identifier son fondement parmi les motifs énumérés à l'article L.1110-4 du code de la santé public. La commission relève, s'agissant des autres documents, que Madame XXX ne précise pas par quels documents du dossier du défunt elle-même ou son fils seraient directement concernés, et dans quelle mesure. La commission ne peut donc, dans ces conditions, qu'émettre un avis défavorable à l'ensemble de la demande en l'état des informations dont elle dispose.