Avis 20132674 Séance du 25/07/2013
Copie des documents suivants :
1) la lettre d'observation de Monsieur XXX, inspecteur du travail, concernant l'atelier galvanoplastie de l'entreprise XXX ;
2) la « révélation » faite par Monsieur XXX.
Madame XXX XXX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 01 juillet 2013, à la suite du refus opposé par le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi des Pays de la Loire (DIRECCTE) - Unité territoriale de Maine-et-Loire à sa demande de copie des documents suivants :
1) la lettre d'observation de Monsieur XXX, inspecteur du travail, concernant l'atelier galvanoplastie de l'entreprise XXX ;
2) la « révélation » faite par Monsieur XXX ;
afin d'avoir confirmation de la présence de cadmium au sein de cet atelier.
La commission constate que la demande Madame XXX XXX porte sur des informations relatives à l'environnement au sens de l'article L. 124-2 du code de l'environnement. En application de l’article L. 124-1 du même code, le droit de toute personne d’accéder à de telles informations lorsqu’elles sont détenues, reçues ou établies par des autorités publiques s’exercent dans les conditions prévues par la loi du 17 juillet 1978 sous réserve des dispositions du chapitre IV du titre II du livre Ier du code de l’environnement. Dès lors que l’État détient de telles informations à sa demande et quelque soit la nature, administratif ou non, du document sur lequel elles figurent, la commission estime qu’elles sont communicables à toute personne qui en fait la demande en application des articles L. 124-3 et suivants de ce code.
Elle émet donc un avis favorable à la communication des documents sollicités, mais aussi des informations qui permettraient de confirmer la présence de cadmium au sein de l'atelier de galvanoplastie de la société XXX, si ces documents et informations existent, dès lors que Madame XXX XXX a exprimé clairement la nature de l’information qu’elle souhaite obtenir.
Par ailleurs, il ressort de la saisine de Madame XXX XXX adressée à la commission, et notamment de la réponse du directeur de la DIRECCTE des Pays de la Loire à sa demande initiale, que les documents et les informations relatives à l'environnement demandés datent de plus de dix années et ont, s'ils existent, été versés aux archives départementales.
La commission indique qu’en application du quatrième alinéa de l’article 2 de la loi du 17 juillet 1978, il appartient à l'administration saisie d'une demande d'accès à des documents administratifs qu'elle ne détient pas mais qui sont détenus par une autre administration de transmettre la demande de communication, accompagnée du présent avis, à l’autorité administrative susceptible de les détenir, en l’espèce les archives départementales du Maine-et-Loire, et d’en aviser Madame XXX XXX.
Elle rappelle que les archives sont conservées selon les termes de l'article L. 211-2 du code du patrimoine, « tant pour les besoins de la gestion et de la justification des droits des personnes physiques ou morales, publiques ou privées, que pour la documentation historique de la recherche ». Aussi les archives sont-elles destinées à être communiquées aux personnes qui désirent les utiliser aux fins énumérées à cet article.
Dans le cas des archives publiques, le droit d'accès est fixé par les dispositions des articles L. 213-1 à L. 213-3 du code du patrimoine. Celles-ci prévoient, d'une part, que les documents librement communicables avant leur versement aux archives le restent, une fois ce versement intervenu, l'accès à ces archives s'exerçant dans les conditions définies pour les documents administratifs à l'article 4 de la loi du 17 juillet 1978, et d'autre part, que les documents susceptibles de mettre en cause des secrets de caractère individuel ou général deviennent communicables à toute personne à l'expiration d’un délai s'échelonnant entre 25 et 100 ans. Les services publics sont tenus de garantir l'accès à tout usager des archives librement communicables en application de ces dispositions.
La commission estime donc que ces documents administratifs, s'ils existent, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978 et des articles L. 124-1 et suivants du code de l'environnement. Elle émet donc un avis favorable.