Avis 20132659 Séance du 25/07/2013

Consultation de pièces comptables notamment les factures concernant les dépenses pour les fêtes et cérémonies au titre de l'année 2012.
Monsieur XXX XXX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 25 juin 2013, à la suite du refus opposé par le maire de Billy-Berclau à sa demande de consultation de : 1) pièces comptables ; 2) factures concernant les dépenses pour les fêtes et cérémonies au titre de l'année 2012. Dans sa réponse, le maire de Billy-Berclau a informé la commission de ce qu'il considérait la demande comme abusive en raison de la quantité de documents demandés au point 1) et de ce qu'il n'avait pas refusé la communication des documents visés au point 2). Concernant les documents visés au point 1), la commission estime que la demande est trop imprécise pour permettre à l'administration d'identifier les documents souhaités. Elle ne peut donc que déclarer cette demande irrecevable sur ce point et inviter le demandeur, s’il le souhaite, à préciser la nature et l’objet des documents dont il demande la communication. Concernant les documents visés au point 2), la commission rappelle que, conformément aux dispositions combinées de l’article 20 de la loi du 17 juillet 1978 et de l’article 17 du décret n° 2005-1755 du 30 décembre 2005, elle ne peut être saisie par une personne qu’en cas de refus opposé par une autorité administrative à une demande de communication d'un document administratif. En l'espèce, le demandeur ne justifie pas avoir adressé au maire de Billy-Berclau une demande préalable tendant à obtenir la communication des pièces justificatives des dépenses se rapportant aux fêtes et cérémonies organisées en 2012. La commission ne peut donc que constater que la saisine, sur ce point, est également irrecevable.