Avis 20132658 Séance du 25/07/2013

Copie de l'ensemble des permis de construire et des autorisations de travaux accordés à Monsieur XXX sur la parcelle AK « Domaine des Masques », et à Monsieur XXX sur la parcelle AR « Domaine de l'Etang », notamment : 1) les autorisations délivrées à Monsieur XXX concernant les aménagements des celliers et des caves ; 2) les autorisations délivrées à Monsieur XXX concernant l'aile construite sur la Ferme des Masques ; 3) les autorisations délivrées à Monsieur XXX pour la construction d'une terrasse attenante à un hangar agricole situé à proximité de D56C.
Monsieur XXX XXX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 25 juin 2013, à la suite du refus opposé par le maire de Saint-Antonin-sur-Bayon à sa demande de communication d'une copie de l'ensemble des permis de construire et des autorisations de travaux accordés à Monsieur XXX sur la parcelle AK « Domaine des Masques », et à Monsieur XXX sur la parcelle AR « Domaine de l'Etang », notamment : 1) les autorisations délivrées à Monsieur XXX concernant les aménagements des celliers et des caves ; 2) les autorisations délivrées à Monsieur XXX concernant l'aile construite sur la Ferme des Masques ; 3) les autorisations délivrées à Monsieur XXX pour la construction d'une terrasse attenante à un hangar agricole situé à proximité de D56C. La commission rappelle que les décisions expresses par lesquelles le maire statue sur des demandes d’autorisation individuelle d’urbanisme sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L.2121-26 du code général des collectivités territoriales. Ce droit d’accès s’étend à l’ensemble des pièces annexées à ces actes (Conseil d’Etat, 11 janvier 1978, Commune de Muret, recueil Lebon p. 5). La commission estime que, s’agissant d’un arrêté portant permis de construire, doivent être regardées comme annexées à l’arrêté les seules pièces qui doivent obligatoirement figurer dans le dossier soumis au maire, en application des articles R*. 431-5 à R*. 431-33 du code de l’urbanisme. Les autres pièces, s’il en existe, relèvent du régime de l’article 2 de la loi du 17 juillet 1978 exposé ci-après. Lorsqu’aucune décision expresse n’a été prise par le maire sur la demande, le dossier perd son caractère préparatoire et devient communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article 2 de la loi du 17 juillet 1978, à l’expiration du délai faisant naître une décision tacite sur cette demande. En vertu du principe de l'unité du dossier, le droit à communication s'applique alors à tous les documents qu'il contient, dans le respect, toutefois, des dispositions des II et III de l'article 6 de la même loi, en application desquelles certains documents ne sont communicables qu’après occultation des mentions dont la communication porterait atteinte, notamment, à la sécurité publique ou à la sécurité des personnes, ou encore à la protection de la vie privée. La commission précise néanmoins qu’il n’y a jamais lieu d’occulter l’adresse du pétitionnaire, laquelle peut s’avérer au demeurant nécessaire à une personne pour notifier son recours contentieux contre le permis de construire, en application de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme. Ces dispositions de la loi du 17 juillet 1978 s’appliquent également, ainsi qu’il a été dit, aux documents insérés dans le dossier ayant donné lieu à une décision expresse du maire alors qu’aucune disposition législative ou réglementaire n’imposait de les joindre à la demande. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Saint-Antonin-sur-Bayon a informé la commission de ce que, d'une part, la demande de permis de construire déposée par la SCEA Les Masques, qui semble manifestement inclure les documents visés aux points 1) et 2), était toujours en cours d'instruction et, d'autre part, que le document visé au point 3) n'existait pas. La commission ne peut, dès lors, qu'émettre un avis défavorable à la communication des documents visés aux points 1) et 2) et déclarer sans objet la demande d'avis relative au document visé au point 3).