Avis 20132642 Séance du 25/07/2013

Copie des documents suivants, se rapportant au contrat de sous-traitance conclu entre la société XXX et la société XXX XXX XXX - XXX XXX (XXX-XXX), au sujet de l'exécution du lot n° 5, intitulé « ouvrage XXX » : 1) l'acte d'engagement, annexes incluses ; 2) le cahier des clauses administratives particulières (CCAP) ; 3) le cahier des clauses techniques particulières (CCTP) ; 4) les prescriptions techniques des règles de l'art contenues dans les différents documents techniques du projet ; a) les plans ; b) les dessins ; c) les graphiques ; d) les variantes et options retenues ; e) les documents relatifs aux quantités et aux conditions de prix desdites prescriptions ; 5) l'avis d'attribution du marché ; 6) la fiche de recensement des marchés et/ou le rapport de présentation du marché dont notamment les informations concernant le lot n° 5 ; 7) les avenants ; 8) les ordres de service ; 9) les procès-verbaux de réception des travaux ; 10) les devis des entrepreneurs ; 11) les documents de sous-traitance, y compris les documents d'agréments de la société XXX XXX XXX - XXX XXX (XXX-XXX) pour le lot n°5, et/ou l'acte de sous-traitance ; 12) l'ensemble des documents concernant l'exécution financière du lot n°5, dont les factures et le décompte final.
Maître XXX XXX-XXX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 28 juin 2013, à la suite du refus opposé par le président de la SNCF à sa demande de communication d'une copie des documents suivants relatifs au marché public de travaux ayant pour objet la reXXX d'une station d'approvisionnement en gasoil situé à Achères (lot n° 5 intitulé « ouvrage XXX »), passé avec la société XXX, cette dernière ayant sous-traité l'ouvrage à sa cliente, la société Construction XXX XXX - XXX XXX (XXX-XXX) : 1) l'acte d'engagement, annexes incluses ; 2) le cahier des clauses administratives particulières (CCAP) ; 3) le cahier des clauses techniques particulières (CCTP) ; 4) les prescriptions techniques des règles de l'art contenues dans les différents documents techniques du projet ; a) les plans ; b) les dessins ; c) les graphiques ; d) les variantes et options retenues ; e) les documents relatifs aux quantités et aux conditions de prix desdites prescriptions ; 5) l'avis d'attribution du marché ; 6) la fiche de recensement des marchés et/ou le rapport de présentation du marché dont notamment les informations concernant le lot n° 5 ; 7) les avenants ; 8) les ordres de service ; 9) les procès-verbaux de réception des travaux ; 10) les devis des entrepreneurs ; 11) les documents de sous-traitance, y compris les documents d'agréments de la société XXX XXX XXX - XXX XXX (XXX-XXX) pour le lot n°5, et/ou l'acte de sous-traitance ; 12) l'ensemble des documents concernant l'exécution financière du lot n° 5, dont les factures et le décompte final. La commission rappelle qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 1er de la loi du 17 juillet 1978 : « Sont considérés comme documents administratifs (...), quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l'Etat, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d'une telle mission (...) ». La commission en déduit que les documents produits ou reçus par des établissements publics industriels et commerciaux, comme c'est le cas de la SNCF, ne constituent des documents administratifs que s'ils se rattachent directement à l'une des activités de service public de l'établissement. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier soumis à la commission, que la SNCF a passé, selon la procédure adaptée prévue par l'ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005, relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics, un marché de travaux ayant pour objet la reXXX d'une station d'approvisionnement en gasoil, située à Achères. En l'absence de réponse de la SNCF, la commission estime que les documents relatifs au marché en cause se rattachent directement aux activités de service public de cet établissement public et présentent, par suite, le caractère de documents administratifs. Ils sont ainsi soumis au droit d'accès institué par la loi du 17 juillet 1978. Ce droit de communication, dont bénéficient tant les entreprises non retenues que toute autre personne qui en fait la demande, doit toutefois s'exercer dans le respect du secret en matière XXX et commerciale, protégé par les dispositions du II de l'article 6 de cette loi. Sont notamment visées par cette réserve les mentions relatives aux moyens techniques et humains, à la certification de système qualité, aux certifications tierces parties ainsi qu'aux certificats de qualification concernant la prestation demandée, ainsi que toute mention concernant le chiffre d'affaires, les coordonnées bancaires et les références autres que celles qui correspondent à des marchés publics. En application de ces principes, la commission émet un avis favorable à la communication de l'ensemble des documents sollicités, après occultation des mentions dont la communication porterait atteinte au secret en matière commerciale et XXX, notamment, en ce qui concerne l'acte d'engagement de l'entreprise retenue et ses annexes mentionnés au point 1) ainsi que le rapport de présentation du marché mentionné au point 6). La commission précise qu'elle émet un avis favorable à la communication des documents visés aux points 2), 3) et 5), sous réserve qu'ils n'aient pas fait l'objet d'une diffusion publique.