Conseil 20132633 Séance du 25/07/2013
Caractère communicable, à un candidat évincé, dans le cadre d'un marché conclu en procédure adaptée, pour une durée totale de 4 ans, pour la fourniture de produits d'incontinence, du détail des prix unitaires du candidat retenu, sachant qu'au niveau national deux autres procédures sont en cours et que ce secteur est très concurrentiel.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 25 juillet 2013 votre demande de conseil relative au caractère communicable, à un candidat évincé, dans le cadre d'un marché conclu en procédure adaptée, pour une durée totale de 4 ans, pour la fourniture de produits d'incontinence, du détail des prix unitaires du candidat retenu, sachant qu'au niveau national deux autres procédures sont en cours et que ce secteur est très concurrentiel.
La commission rappelle qu'une fois signés, les marchés publics et les documents qui s'y rapportent sont considérés comme des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par la loi du 17 juillet 1978. En conséquence, la communication à un candidat écarté des motifs ayant conduit la commission d'appel d'offres à ne pas lui attribuer le marché ne permet pas de refuser la communication de ces documents.
Ce droit de communication, dont bénéficient tant les entreprises non retenues que toute autre personne qui en fait la demande, doit toutefois s'exercer dans le respect du secret en matière industrielle et commerciale, protégé par les dispositions du II de l'article 6 de cette loi. Sont notamment visées par cette réserve, les mentions relatives aux moyens techniques et humains, à la certification de système qualité, aux certifications tierces parties ainsi qu'aux certificats de qualification concernant la prestation demandée, ainsi que toute mention concernant le chiffre d'affaires, les coordonnées bancaires et les références autres que celles qui correspondent à des marchés publics.
L'examen des offres des entreprises au regard du respect de ce secret conduit la commission à considérer que, sous réserve des spécificités propres à chaque marché :
- l'offre de prix détaillée de l'entreprise retenue est en principe communicable dans la mesure où elle fait partie intégrante du marché ou du contrat ;
- l'offre de prix globale des entreprises non retenues est, en principe, elle aussi communicable. En revanche, le détail technique et financier de leurs offres n'est pas communicable. De plus, doivent être occultées dans les documents préparatoires à la passation du marché (procès-verbaux, rapports d'analyse des offres) les mentions relatives aux détails techniques et financiers de ces offres.
Au titre de la spécificité de certains marchés, la commission considère qu'il y a lieu de tenir compte du mode de passation du marché ou contrat, de sa nature et de son mode d'exécution. Ainsi, doivent par exemple faire l'objet d'un examen particulier les demandes d'accès aux documents relatifs à des marchés qui s'inscrivent dans une suite répétitive de marchés portant sur une même catégorie de biens ou services et pour lesquels une communication du détail de l'offre de prix de l'entreprise attributaire à une entreprise concurrente serait susceptible de porter atteinte à la concurrence lors du renouvellement de ce marché. Le caractère répétitif du marché s'apprécie principalement au regard de sa durée.
La commission peut également tenir compte de la passation en cours ou imminente de marchés présentant des caractéristiques analogues par des collectivités comparables, situées dans le même bassin économique, pour lesquels la communication du bordereau des prix unitaires pourrait porter préjudice à l'entreprise attributaire si celle-ci y soumissionnait.
En l’espèce, la commission considère que la durée du contrat en cause, qui s’élève à quatre années, ne suffit pas, à elle seule, à caractériser un marché répétitif justifiant le refus de communication du détail des prix unitaires du candidat retenu. En revanche, la communication pourra être refusée si les deux procédures similaires en cours évoquées dans la demande de conseil concernent un marché analogue et des collectivités de taille comparable.