Avis 20132628 Séance du 12/09/2013

Communication, par envoi postal ou par courriel, de l'entier dossier administratif de son client, Monsieur XXX XXX, relatif à la demande de regroupement familial déposée au bénéfice de son épouse, Madame S. et de leur enfant Melis XXX.
Maître XXX XXX, conseil de Monsieur XXX XXX, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 08 juillet 2013, à la suite du refus opposé par la préfète de Seine-et-Marne à sa demande de communication, par envoi postal ou par courriel, de l'entier dossier administratif de son client, Monsieur XXX XXX, relatif à la demande de regroupement familial déposée au bénéfice de son épouse, Madame S. et de leur enfant Melis XXX. En l'absence de réponse de la préfète de Seine-et-Marne, la commission estime que les documents composant le dossier administratif sollicité sont communicables à l'intéressé ou à son conseil, en application du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, après occultation, sur le fondement de ces mêmes dispositions, des mentions dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée de tiers, y compris celle de l'épouse du demandeur, ou qui feraient apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice, ainsi que des mentions dont la communication porterait atteinte à la sécurité publique ou à la sécurité des personnes, en application du d) du 2° du I du même article. La commission émet donc un avis favorable, sous les réserves énoncées ci-dessus.