Avis 20132620 Séance du 12/09/2013
La communication des dossiers de maladie professionnelle suivants, concernant des anciens salariés de son établissement :
1) Monsieur XXX XXX, maladie professionnelle en date du 11 septembre 2007 ;
2) Madame XXX-XXX XXX, maladie professionnelle du 4 juin 2007.
Monsieur XXX XXX, pour la société Furic Marée Océalliance, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 08 juillet 2013, à la suite du refus opposé par le directeur de la caisse primaire d'assurance maladie du Finistère à sa demande de communication des dossiers de maladie professionnelle suivants, concernant des anciens salariés de son établissement :
1) Monsieur XXX XXX, maladie professionnelle en date du 11 septembre 2007 ;
2) Madame XXX-XXX XXX, maladie professionnelle du 4 juin 2007.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur de la caisse primaire d'assurance maladie du Finistère a indiqué à la commission que la communication du dossier prévu à l'article R. 441-13 du code de la sécurité sociale ne pouvait pas intervenir après la décision de prise en charge de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle, comme l'a rappelé la Cour de cassation dans une décision du 16 décembre 2003. Il a également indiqué que les documents sollicités comportaient des mentions couvertes par le secret de la vie privée qui s’opposeraient à leur communication au demandeur.
La commission relève que la procédure de reconnaissance d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle par les caisses primaires d'assurance maladie est régie par les articles L. 441-1 à L. 441-6 et R. 441-10 à R. 441-17 du code de la sécurité sociale. Il résulte de ces dispositions que, dans le cadre de l'instruction du dossier de demande, la caisse primaire constitue un dossier qui comprend, en application de l'article R. 441-13 du code, la déclaration d'accident et l'attestation de salaire, les divers certificats médicaux, les constats faits par la caisse primaire, les informations parvenues à la caisse de chacune des parties, les éléments communiqués par la caisse régionale et éventuellement, le rapport de l'expert technique. Les dispositions du même article prévoient que ce dossier peut, à leur demande être communiqué à l'assuré, ses ayants droit et à l'employeur, ou à leurs mandataires et qu'il ne peut être communiqué à un tiers que sur demande de l'autorité judiciaire.
La commission considère que la circonstance que la caisse primaire a statué sur la prise en charge de la maladie et que le dossier ne serait plus communicable sur le fondement de l'article R. 441-13 du code de la sécurité sociale, sont sans incidence sur le droit d'accès à ces documents administratifs garanti par la loi du 17 juillet 1978. La commission estime en effet que ces dispositions à valeur réglementaire ne font pas obstacle à l’application des dispositions de cette loi.
La commission constate en outre que la société Furic Marée Océalliance peut être regardée comme une personne intéressée au sens de l'article 6 de cette loi, dans la mesure où l'employeur, d'une part, dispose de la possibilité d'accéder, dans le cadre de la procédure prévue par le code de la sécurité sociale, aux documents en cause, et, d'autre part, est directement concerné par l'objet et le contenu du dossier, dès lors que la reconnaissance de la maladie professionnelle est susceptible d'avoir des incidences sur le taux de cotisation qui lui sera ultérieurement applicable au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles, en application des dispositions du chapitre II du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale. La commission considère toutefois que les données couvertes par le secret médical qui figurent dans ce dossier ne sont pas communicables à la société Furic Marée Océalliance, au-delà du terme de la procédure qui s'est déroulée devant la caisse primaire d'assurance maladie.
La commission en conclut que les documents figurant au dossier de Monsieur XXX et Madame XXX sont communicables à la société Furic Marée Océalliance, en application du II de l’article 6 de la loi du 17 juillet 1978, sous réserve de l'occultation préalable des éléments couverts par le secret médical ou dont la divulgation porterait atteinte à la protection de la vie privée des salariés concernés et à la condition que ces occultations ne privent pas la communication de tout intérêt.
La commission émet donc, sous ces réserves, un avis favorable.