Avis 20132613 Séance du 25/07/2013
Copie des documents suivants :
1) le traité de concession concernant la zone d'aménagement concerté (ZAC) « Des Marquises », signé avec la société XXX aménagement ;
2) les annexes.
Maître XXX XXX, conseil de la société d'économie mixte du XXX (XXX), a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 27 juin 2013, à la suite du refus opposé par le maire de Nages et Solorgues, autorité concédante, à sa demande de copie des documents suivants :
1) le traité de concession concernant la zone d'aménagement concerté (ZAC) « Des Marquises », signé avec la société XXX aménagement ;
2) les annexes.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Nages et Solorgues a informé la commission de ce que le document visé au point 1) a été transmis au demandeur en date du 16 juillet 2013. La commission ne peut, par suite, que déclarer sans objet la demande d'avis sur ce point.
S'agissant des documents sollicités au point 2), la commission rappelle que, à compter de l'approbation du traité de concession concernant la zone d'aménagement concerté (ZAC), l'ensemble des pièces s'y rapportant deviennent communicables à toute personne qui en fait la demande, notamment les annexes, sous réserve de l'occultation préalable d'éventuelles mentions couvertes par le secret de la vie privée et le secret en matière commerciale et industrielle en vertu des dispositions du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978.
A cet égard, la commission prend note que les annexes 1 et 5 du traité de concession ont été transmises à Maître XXX par courrier du 16 juillet 2013, après occultation, s'agissant de l'annexe 5, des mentions couvertes par le secret en matière commerciale et industrielle. Dans cette mesure, elle ne peut que déclarer sans objet la demande d'avis.
Elle précise, par ailleurs, que la circonstance que la XXX aurait déjà eu connaissance des annexes 2, 3, 4 et 7 du traité de concession lors de la procédure de passation de ce contrat ne prive pas cette entreprise de la possibilité d'obtenir à nouveau la communication de ces documents, qui ont été annexés au traité après sa signature, sur le fondement de la loi du 17 juillet 1978, dès lors qu'il n'apparaît pas qu'une telle demande serait abusive.
Enfin, s'agissant de l'annexe 6 du traité de concession, la commission, qui n'a pas eu connaissance de ce document, n'a pas été mise à même d'apprécier si le secret en matière commerciale et industrielle s'opposait à la communication de ce document.
Dès lors, elle émet, sous les réserves précédemment énoncées, un avis favorable à la communication des documents visés au point 2) que le demandeur n'aurait pas d'ores et déjà obtenus.