Avis 20132609 Séance du 25/07/2013
Copie de l'arrêté du 18 octobre 2012 de retrait du permis de construire numéro PC 004 077 12 J0002 – permis accordé tacitement sur la demande déposée par ses clients le 27 juin 2012 – portant la justification et la date de sa transmission aux services de la préfecture.
Maître XXX XXX, XXX, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 27 juin 2013, à la suite du refus opposé par le maire d'Entrevennes à sa demande de copie de l'arrêté du 18 octobre 2012 de retrait du permis de construire numéro PC 004 077 12 J0002 – permis accordé tacitement sur la demande déposée par ses clients le 27 juin 2012 – portant la justification et la date de sa transmission aux services de la préfecture.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire d'Entrevennes a informé la commission, d'une part, de ce que l'arrêté du 18 octobre 2012 objet de la demande de Maître XXX, a été transmis à Monsieur P. et Madame F. par courrier avec avis de réception du 18 octobre 2012, avis de réception dont la commission a pu prendre connaissance, d'autre part de ce que l'arrêté en question, pris au nom de l'Etat, n'avait pas à être transmis aux services de la préfecture.
La commission rappelle qu'en vertu des dispositions de l'article L. 2131-4 du code général des collectivités territoriales, les actes pris par les autorités communales au nom de l’État ne sont pas soumis à l'obligation de transmission définie par les dispositions de l'article L. 2131-1 ; que le règlement national d'urbanisme étant appliqué dans la commune d'Etrevennes, l'arrêté de retrait de permis de construire a été pris au nom de l’État ; que, dès lors, il n'a pas, comme le soutient le maire d'Entrevennes, à être transmis aux services de l’État pour devenir exécutoire.
Elle estime donc que l'arrêté du 18 octobre 2012 revêtu du tampon attestant de sa transmission à la préfecture, objet de la présente demande, n'existe pas et que le maire d'Entrevennes avait communiqué le document administratif sous sa forme légale par notification du 20 octobre 2012 dont il a apporté la preuve.
La commission ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande d'avis.