Avis 20132549 Séance du 25/07/2013

Communication par courrier électronique d'une copie des documents suivants : 1) les notices de fonctionnement des logiciels utilisés par le greffe du tribunal ; 2) les correspondances que les services du tribunal auraient échangées avec toute personne ou toute autorité afin de satisfaire sa demande tendant à l'obtention des documents précités.
Monsieur XXX XXX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 24 juin 2013, à la suite du refus opposé par le vice-président chargé du service du tribunal d'instance de Cognac à sa demande de communication par courrier électronique d'une copie des documents suivants : 1) les notices de fonctionnement des logiciels utilisés par le greffe du tribunal ; 2) les correspondances que les services du tribunal auraient échangées avec toute personne ou toute autorité afin de satisfaire sa demande tendant à l'obtention des documents précités. La commission estime, en premier lieu, que les documents visés au point 1) sont des documents administratifs qui sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978. Elle émet donc un avis favorable, sous réserve de l'occultation ou de la disjonction, d’une part, des éléments couverts par le secret en matière industrielle et commerciale, en application des II de l'article 6 de la même loi, d’autre part des mentions dont la communication porterait atteinte à la sécurité publique ou à la sécurité des personnes, en vertu des dispositions du I du même article. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur du greffe du tribunal de grande instance de Cognac a informé la commission de ce qu’il n’est pas en possession de ces documents, et qu’il a transmis la demande à la Chancellerie et en a avisé M. Humeau, en application du quatrième alinéa de l’article 2 de la loi du 17 juillet 1978. En second lieu, la commission, qui n’a pu prendre connaissance des documents visés au point 2), considère néanmoins qu’il s’agit par nature de documents préparatoires à la décision portant sur la demande de communication formée par M. Humeau, qui pour cette raison ne sont pas communicables tant que la décision définitive n’a pas été prise. La commission émet un avis défavorable sur ce point.