Avis 20132535 Séance du 25/07/2013
Communication des documents suivants pour les années 2010, 2011 et 2012 :
1) le bilan social ;
2) le tableau des effectifs réactualisé ;
3) le tableau d'avancement de grade ;
4) le tableau d'avancement d'échelon ;
5) le régime indemnitaire par grade ;
6) la liste des promouvables ;
7) la liste des promotions ;
8) la délibération fixant les ratios d'avancement de grade ;
9) les critères retenus pour les avancements de grade.
Monsieur XXX XXX, XXX, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 24 juin 2013, à la suite du refus opposé par le maire de Fleury-Mérogis à sa demande de communication des documents suivants pour les années 2010, 2011 et 2012 :
1) le bilan social ;
2) le tableau des effectifs réactualisé ;
3) le tableau d'avancement de grade ;
4) le tableau d'avancement d'échelon ;
5) le régime indemnitaire par grade ;
6) la liste des promouvables ;
7) la liste des promotions ;
8) la délibération fixant les ratios d'avancement de grade ;
9) les critères retenus pour les avancements de grade.
La commission rappelle, à titre liminaire, qu’elle n’est pas compétente pour se prononcer sur le droit d’information que les représentants du personnel et les organisations syndicales peuvent tirer, en cette qualité, de textes particuliers. Ces derniers peuvent en revanche se prévaloir, comme tout administré, de la loi du 17 juillet 1978 et des régimes particuliers énumérés aux articles 20 et 21 de cette loi pour obtenir la communication de documents.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Fleury-Mérogis a indiqué à la commission qu'il avait transmis au demandeur, par courrier du 12 juillet 2013, les documents visés aux points 1), 2), 3), 5) et 8). La commission ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande d'avis sur ces points.
Concernant les documents visés aux points 6) et 7), la commission estime que la demande est trop imprécise pour permettre à l'administration d'identifier les documents souhaités. Elle ne peut donc que déclarer cette demande irrecevable sur ce point et inviter le demandeur, s’il le souhaite, à préciser la nature et l’objet des documents dont il demande la communication.
Par ailleurs, le maire de Fleury-Mérogis a informé la commission de ce que le document sollicité au point 4) n’existait pas, dans la mesure où la commune ne tient pas de tableau récapitulant pour ses agents leurs avancements d'échelon. La commission ne peut, dès lors, que déclarer la demande d’avis sans objet sur ce point.
Enfin, la commission rappelle que la loi du 17 juillet 1978 garantit à toute personne un droit d’accès aux documents administratifs existants ou susceptibles d’être obtenus par un traitement automatisé d’usage courant, mais ne fait pas obligation aux autorités administratives de répondre aux demandes de renseignements qui leur sont adressées. Par suite, elle ne peut que se déclarer incompétente pour se prononcer sur le point 9) de la demande, qui porte en réalité sur des renseignements.