Avis 20132534 Séance du 25/07/2013

Copie du protocole d'accord présenté au conseil municipal le 3 avril 2013, signé entre Monsieur XXX XXX et la commune, relatif au remboursement d'une « demi-créance » de 250 000 euros pour le compte de la société TA Developpement dans le cadre de l'acquisition du foyer-logement pour personnes âgées « La Recampado ».
Maître XXX XXX, XXX, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 24 juin 2013, à la suite du refus opposé par le maire de Roquebrune-sur-Argens à sa demande de copie du protocole d'accord présenté au conseil municipal le 3 avril 2013, signé entre Monsieur XXX XXX et la commune, relatif au remboursement d'une « demi-créance » de 250 000 euros pour le compte de la société TA Développement dans le cadre de l'acquisition du foyer-logement pour personnes âgées « La Recampado ». En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de la commune a informé la commission que le protocole d'accord présenté au conseil municipal n'avait jamais été signé par les parties. La commission relève toutefois que le document sollicité présente manifestement le caractère d'un projet de transaction, au sens de l'article 2044 du code civil, destiné à terminer ou à prévenir un litige devant une juridiction. Elle en déduit que ce document ne peut être regardé comme un document administratif entrant dans le champ d'application de la loi du 17 juillet 1978 et se déclare à ce titre incompétente pour connaître de la demande. Elle souligne toutefois qu'en vertu de l'article L. 2121-26 du code général des collectivités territoriales, toute personne physique ou morale a le droit de demander communication, notamment, des procès-verbaux du conseil municipal. L'ensemble des pièces annexées à ces derniers sont, ainsi, communicables à toute personne qui en fait la demande. La commission en déduit que dans l'hypothèse, ce qu'elle n'est pas en mesure d'apprécier à partir des seuls éléments dont elle dispose, où le protocole d'accord sollicité aurait été annexé à la délibération du 3 avril 2013 ou à une autre délibération du conseil municipal de Roquebrune-sur-Argens, il deviendrait, de ce fait, communicable sur le fondement de ces dispositions.