Avis 20132532 Séance du 25/07/2013

Copie du dossier constitué par la DGCCRF à l'encontre du syndicat du demandeur, à la suite de l'enquête menée sur les prix pratiqués par les chirurgiens-dentistes de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur.
Monsieur XXX XXX, président du syndicat "Dentistes solidaires indépendants" (DSI) a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 21 juin 2013, à la suite du refus opposé par le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes à sa demande de copie du dossier constitué par la DGCCRF à l'encontre du syndicat du demandeur, à la suite de l'enquête menée sur les prix pratiqués par les chirurgiens-dentistes de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Après avoir pris connaissance de la réponse de l'administration à la demande qui lui a été adressée, la commission estime que le dossier constitué dans le cadre d'une enquête visant des pratiques anticoncurrentielles et menée par des agents du ministre chargé de l'économie sur le fondement du II de l'article L 450-1 et des articles suivants du code du commerce est un document administratif en principe communicable à toute personne en faisant la demande, en application de l’article 2 de la loi du 17 juillet 1978, sous réserve qu'il ait perdu tout caractère préparatoire et après l'occultation des mentions ou la disjonction des pièces susceptibles de révéler des secrets protégés par le II de l'article 6 de la loi. Toutefois, les dossiers des enquêtes pour lesquelles l'Autorité de la concurrence est saisie ou s'est saisie d'office ne seraient pas communicables, en application du 1° du I de l'article 6 de la loi de 1978. La commission précise également que le dossier d'une enquête transmis au procureur de la République pour connaître une suite pénale perdrait son caractère administratif et ne relèverait pas, dès lors, du champ d'application de cette loi. En l'espèce, le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes a informé la commission de ce que l'enquête menée par ses services n'était pas terminée. La commission estime, par conséquent, que le document demandé présente un caractère préparatoire qui l'exclut temporairement du droit d'accès prévu par le chapitre Ier du titre Ier de la loi de 1978 aussi longtemps que la décision administrative qu'il prépare n'est pas intervenue ou que l'administration n'y a pas manifestement renoncé, à l'expiration d'un délai raisonnable. Elle émet donc un avis défavorable.