Avis 20132505 Séance du 23/05/2013

Communication des documents suivants : 1) les documents ayant permis d'établir en 1960, lors de la révision du cadastre de 1813, la division de la parcelle section D n° 2524 (parcelle mère) et mentionnant les limites de la première parcelle fille section D n° 1190, et de la deuxième parcelle fille non numérotée qui sera incluse dans la parcelle section D n° 1188 ; et consultation sur place, avec prise de photocopies, des documents suivants : 2) le dossier de rénovation du cadastre de 1813, établi en 1960, avec notamment la façon du découpage de la parcelle mère section D n° 2524 au cadastre du 1813 ; 3) le plan de minute de rénovation pour cette division.
Monsieur XXX XXX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 30 avril 2013, à la suite du refus opposé par le directeur général des finances publiques à sa demande de communication des documents suivants : 1) les documents ayant permis d'établir en 1960, lors de la révision du cadastre de 1813, la division de la parcelle section D n° 2524 (parcelle mère) et mentionnant les limites de la première parcelle fille section D n° 1190, et de la deuxième parcelle fille non numérotée qui sera incluse dans la parcelle section D n° 1188 ; et consultation sur place, avec prise de photocopies, des documents suivants : 2) le dossier de rénovation du cadastre de 1813, établi en 1960, avec notamment la façon du découpage de la parcelle mère section D n° 2524 au cadastre du 1813 ; 3) le plan de minute de rénovation pour cette division. La commission rappelle que toute personne, qu'elle soit ou non propriétaire d'une parcelle sur le territoire de la commune, tire de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978 le droit d'obtenir communication, sous l'une des formes matériellement possibles, de tout ou partie des plans cadastraux. De la même façon, les documents qui ont contribué à la rénovation du cadastre sont, dès lors que ladite rénovation est achevée, communicables dans les mêmes conditions que les documents cadastraux eux-mêmes. Toutefois, ce droit de communication ne peut porter que sur des documents qui ont été conservés. En l'espèce, en réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur général des finances publiques a informé la commission de ce que le plan de rénovation de la section D (3ème feuille), se rapportant aux parcelles rénovées D 1188 et D 1190, était le seul document conservé correspondant à la demande de Monsieur XXX. En particulier, le directeur général des finances publiques a indiqué que le relevé "6210", se rapportant aux parcelles en cause et établi lors des opérations de rénovation du cadastre en 1960, n'avait pu être retrouvé. La commission ne peut, dans ces conditions, que constater que le plan de rénovation sollicité au point 3) a été transmis au demandeur par courrier du 16 mai 2013 et que les documents ayant contribué à la rénovation du cadastre en 1960 n'ont pas été conservés. Elle ne peut donc que déclarer sans objet la demande d’avis.