Avis 20132489 Séance du 23/05/2013

Communication, de préférence par voie électronique, des documents suivants relatifs aux années 2011 et 2012 : 1) les procès-verbaux des commissions santé-justice ; 2) les procès-verbaux des réunions du comité de coordination de chaque établissement pénitentiaire de la région ; 3) les rapports d’activités des unités sanitaires (UCSA, SMPR, UHSI) des établissements pénitentiaires de la région.
Monsieur XXX XXX, pour l'Observatoire international des prisons (OIP) - section française, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 10 avril 2013, à la suite du refus opposé par le directeur général de l'Agence régionale de santé de Pays-de-la Loire à sa demande de communication, de préférence par voie électronique, des documents suivants relatifs aux années 2011 et 2012 : 1) les procès-verbaux des commissions santé-justice ; 2) les procès-verbaux des réunions du comité de coordination de chaque établissement pénitentiaire de la région ; 3) les rapports d’activités des unités sanitaires (UCSA, SMPR, UHSI) des établissements pénitentiaires de la région. La commission estime que les documents sollicités sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978, sous réserve, le cas échéant, de l'occultation préalable des passages ou mentions portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable, ou faisant apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice, en application du II et du III de l'article 6 de la loi de 1978, et sous réserve également de l'occultation des mentions dont la communication serait susceptible de porter atteinte à la sécurité publique, conformément aux dispositions du d) du 2° du I du même article 6 déjà mentionnées. En réponse à la demande qui lui a été adressée, l'ARS de Pays-de-la Loire a informé la commission de ce que les documents visés aux points 1 et 2 avaient été communiqués au demandeur par courrier du 17 mai 2013. Elle ne peut donc que déclarer sans objet la demande d'avis sur ces points. S'agissant des documents sollicités au point 3, la commission rappelle que dans le cas où l'ARS de Pays-de-la Loire ne serait pas en possession de ces documents, il lui appartiendrait, en application du quatrième alinéa de l’article 2 de la loi du 17 juillet 1978, de transmettre la demande de communication, accompagnée du présent avis, à l’autorité administrative susceptible de les détenir, en l’espèce, les comités d'évaluation des unités sanitaires, et d’en aviser le demandeur. Elle émet donc, sous les réserves précédemment mentionnées, un avis favorable à la demande sur ce point.