Avis 20132470 Séance du 23/05/2013
Communication des documents suivants, pour l’année 2013 :
1) le détail des crédits de l’action n° 01, « État-major et services centraux » du programme n° 216 (toutes les lignes budgétaires retraçant les 348 988 459 euros d’autorisation d’engagement et de crédits de paiement du programme n° 216, en particulier les crédits alloués au cabinet du ministre) ;
2) le détail des crédits des actions n° 01, « Coordination du travail gouvernemental », y compris des actions 02, 03 et 10 du programme n° 129 ;
3) le détail des crédits de l’action n° 01, « État-major, médiation et politiques transversales » du programme n° 218 ;
4) le détail des crédits de l’action n° 01, « État-major » du programme n° 310 ;
5) le détail des crédits de l’action n° 01, « Moyens de l’administration centrale » du programme n°215 ;
6) le détail des crédits de l’action n° 07, « Personnels œuvrant pour les politiques du programme, conduite et pilotage des politiques de l’écologie » du programme n° 217 ;
7) le détail des crédits de l’action n° 01, « Personnels œuvrant pour les politiques de l’urbanisme » du programme n° 337 ;
8) le détail des crédits de l’action n° 01, « État-major, médiation et politiques transversales » du programme n° 218 ;
9) le détail des crédits de l’action n° 10, « Fonctionnement des services » du programme n° 124.
Monsieur XXX XXX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 30 avril 2013, à la suite du refus opposé par le ministre de l'économie, des finances à sa demande de
communication des documents suivants, pour l’année 2013 :
1) le détail des crédits de l’action n° 01, « État-major et services centraux » du programme n° 216 (toutes les lignes budgétaires retraçant les 348 988 459 euros d’autorisation d’engagement et de crédits de paiement du programme n° 216, en particulier les crédits alloués au cabinet du ministre) ;
2) le détail des crédits des actions n° 01, « Coordination du travail gouvernemental », y compris des actions 02, 03 et 10 du programme n° 129 ;
3) le détail des crédits de l’action n° 01, « État-major, médiation et politiques transversales » du programme n° 218 ;
4) le détail des crédits de l’action n° 01, « État-major » du programme n° 310 ;
5) le détail des crédits de l’action n° 01, « Moyens de l’administration centrale » du programme n°215 ;
6) le détail des crédits de l’action n° 07, « Personnels œuvrant pour les politiques du programme, conduite et pilotage des politiques de l’écologie » du programme n° 217 ;
7) le détail des crédits de l’action n° 01, « Personnels œuvrant pour les politiques de l’urbanisme » du programme n° 337 ;
8) le détail des crédits de l’action n° 01, « État-major, médiation et politiques transversales » du programme n° 218 ;
9) le détail des crédits de l’action n° 10, « Fonctionnement des services » du programme n° 124.
La commission rappelle qu'aux termes de l'article 10 de la loi du 12 avril 2000, applicable aux administrations de l’État : "Les budgets et les comptes des autorités administratives (...) sont communicables à toute personne qui en fait la demande, dans les conditions prévues par la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 (...). La communication de ces documents peut être obtenue tant auprès de l'autorité administrative concernée que de celles qui les détiennent."
La commission relève également qu'en application de l'article 7 de la loi organique relative aux lois de finances du 1er août 2000, "Un programme regroupe les crédits destinés à mettre en œuvre une action ou un ensemble cohérent d'actions relevant d'un même ministère et auquel sont associés des objectifs précis, définis en fonction de finalités d'intérêt général, ainsi que des résultats attendus et faisant l'objet d'une évaluation."
La commission estime dès lors les documents demandés revêtent le caractère de documents administratifs communicables de plein droit à toute personne qui en fait la demande, en application des dispositions précitées de l'article 10 de la loi du 12 avril 2000 et de l'article 2 de la loi du 7 juillet 1978, sous réserve qu'ils n'aient pas fait l'objet d'une diffusion publique. Elle émet donc, sous cette réserve, un avis favorable.