Avis 20132455 Séance du 23/05/2013

La communication des documents suivants : 1) les relevés de conclusions (procès-verbal des délibérations) du CHSCT ayant décidé de faire effectuer une étude sur le fonctionnement de l'institut de formation en masso-kinésithérapie des HUS par un organisme extérieur ; 2) tout document (échanges de courriers et courriers électroniques, devis...) permettant de connaître: - les modalités de choix de cet organisme ; - la teneur de la mission confiée à cet organisme ; - les modalités de mise en œuvre de l'étude (choix des personnes interrogées ...) ; - le coût de ladite étude.
Maître XXX XXX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 29 avril 2013, à la suite du refus opposé par le directeur général des hôpitaux universitaires de Strasbourg à sa demande de communication des documents suivants : 1) les relevés de conclusions (procès-verbal des délibérations) du CHSCT ayant décidé de faire effectuer une étude sur le fonctionnement de l'institut de formation en masso-kinésithérapie des HUS par un organisme extérieur ; 2) tout document (échanges de courriers et courriers électroniques, devis...) permettant de connaître: - les modalités de choix de cet organisme ; - la teneur de la mission confiée à cet organisme ; - les modalités de mise en œuvre de l'étude (choix des personnes interrogées ...) ; - le coût de ladite étude. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur général des hôpitaux universitaires de Strasbourg a informé la commission que les CHSCT étaient des personnes morales de droit privé, qui ne rentrent donc pas dans le champ d'application de la loi du 17 juillet 1978, autonomes et indépendantes vis à vis des entreprises ou des collectivités à l'intérieur desquelles ils exercent les missions qui leur sont dévolues par la loi, qu'ils sont seuls maîtres des modalités de désignation de l'expert, de l'objet et de l'étendue de sa mission, de son coût, et sont seuls destinataires du rapport final, dont ils déterminent librement les suites qu'ils réserveront à ses conclusions. La commission rappelle qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 1er de la loi du 17 juillet 1978 : " Sont considérés comme documents administratifs, (.), quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l’État, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d'une telle mission ". Selon le premier alinéa de l'article 2 de la même loi : " Sous réserve des dispositions de l'article 6, les autorités mentionnées à l'article 1er sont tenues de communiquer les documents administratifs qu'elles détiennent aux personnes qui en font la demande (...) ". La commission relève également qu'en application de l'article L. 4111-1 du code du travail, les dispositions de la quatrième partie de ce code, relatives à la santé et à la sécurité au travail, partie au sein de laquelle figurent les dispositions relatives aux comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, sont applicables "aux établissements de santé, sociaux et médico-sociaux mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière". En outre, aux termes de l'article R. 4615-12 du même code , "Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail est présidé par le chef d'établissement ou son représentant". La commission considère que les documents produits ou reçus par le chef d'un établissement de santé mentionné à l'article 2 de la loi précitée du 9 janvier 1986, en sa qualité de président du CHSCT, constituent des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978, sous réserve de l'occultation préalable, le cas échéant, s'agissant des documents visés au point 1), des éléments protégés par le secret de la vie privée, en application des II et III de l'article 6 de la même loi, des mentions révélant un jugement de valeur ou une appréciation sur une personne physique nommément désignée ou aisément identifiable et de celles faisant apparaître le comportement de tiers, lorsque la divulgation de ce comportement est susceptible de leur porter préjudice, et, le cas échéant, s'agissant des documents visés au point 2), du respect du secret en matière industrielle et commerciale. Elle émet donc, sous ces réserves, un avis favorable.