Avis 20132435 Séance du 20/06/2013

Communication de l'offre de prix détaillée, du détail des prix unitaires ou du bordereau des prix unitaires (BPU) des entreprises retenues, concernant le lot n° 1 « produits laitiers et ovoproduits » et le lot n° 5 « surgelés » du marché public ayant pour objet la fourniture de denrées alimentaires.
Madame XXX XXX, XXX, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 29 avril 2013, à la suite du refus opposé par la directrice de l'établissement hospitalier pour personnes âgées dépendantes - d'Aligre à sa demande de communication de l'offre de prix détaillée, du détail des prix unitaires ou du bordereau des prix unitaires (BPU) des entreprises retenues, concernant le lot n° 1 « produits laitiers et ovoproduits » et le lot n° 5 « surgelés » du marché public ayant pour objet la fourniture de denrées alimentaires. En réponse à la demande qui lui a été adressée, la directrice de l'établissement hospitalier pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) a indiqué à la commission qu’elle refuse de communiquer les documents demandés en raison du caractère répétitif du marché en cause. La commission rappelle qu'une fois signés, les marchés publics et les documents qui s'y rapportent sont considérés comme des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par la loi du 17 juillet 1978. En conséquence, la communication à un candidat écarté des motifs ayant conduit la commission d'appel d'offres à ne pas lui attribuer le marché ne permet pas de refuser la communication de ces documents. Ce droit de communication, dont bénéficient tant les entreprises non retenues que toute autre personne qui en fait la demande, doit toutefois s'exercer dans le respect du secret en matière industrielle et commerciale, protégé par les dispositions du II de l'article 6 de cette loi. Sont notamment visées par cette réserve, les mentions relatives aux moyens techniques et humains, à la certification de système qualité, aux certifications tierces parties ainsi qu'aux certificats de qualification concernant la prestation demandée, ainsi que toute mention concernant le chiffre d'affaires, les coordonnées bancaires et les références autres que celles qui correspondent à des marchés publics. La commission rappelle, par ailleurs, sa position constante selon laquelle la communication des bordereaux de prix unitaires des entreprises attributaires de marchés publics peut légalement être refusée, par exception à la règle générale de communicabilité de telles pièces, lorsque celle-ci risquerait de porter atteinte à la concurrence. Elle estime que cette réserve ne se limite pas au renouvellement du marché sur lequel porte la demande, mais s’étend à l’ensemble des marchés portant sur des prestations analogues passés ou susceptibles de l’être à brève échéance. Il convient toutefois d’apprécier le caractère « analogue » des prestations soumises à appel d’offres de manière restrictive, afin de ne pas priver les demandeurs du droit d’accès que leur garantit la loi du 17 juillet 1978. En l'espèce, la commission relève que le marché concerné est un marché d’achat de denrées alimentaires, qui porte, à cet égard, sur des prestations s'inscrivant dans un contexte fortement concurrentiel. Toutefois, il ne ressort pas des informations qui lui ont été transmises qu'une autre collectivité ou établissement public de taille comparable envisagerait de passer un marché analogue de manière imminente. Dans ces conditions, la commission estime qu'en l'espèce, les bordereaux de prix unitaires des entreprises titulaires des lots concernés sont communicables à toute personne qui en fait la demande en application de l’article 2 de la loi du 17 juillet 1978. Elle émet donc un avis favorable à la demande.