Avis 20132415 Séance du 23/05/2013

Communication d'une copie du rapport d'enquête de la DIRECCTE Midi-Pyrénées établi dans le cadre du recours hiérarchique formé par la SAS XXX XXX contre le refus d'autorisation de licenciement de Monsieur XXX XXX prononcé par Madame XXX, inspectrice du travail.
Maître XXX XXX, conseil de la SAS XXX XXX, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 26 avril 2013, à la suite du refus opposé par le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social à sa demande de communication d'une copie du rapport d'enquête de la DIRECCTE Midi-Pyrénées établi dans le cadre du recours hiérarchique formé par la SAS XXX XXX contre le refus d'autorisation de licenciement de Monsieur XXX XXX prononcé par Madame XXX, inspectrice du travail. En l'absence de réponse de l'administration, la commission rappelle que les rapports d'enquête établis dans le cadre d'une procédure d'autorisation de licenciement constituent des documents administratifs au sens de l'article 1er de la loi du 17 juillet 1978. Toutefois, leur communication à l'employeur doit être précédée de l'occultation des mentions portant une appréciation ou un jugement de valeur sur un tiers autre que le salarié concerné ou révélant le comportement de ce tiers, notamment les auteurs de témoignages, dès lors que cette révélation serait susceptible de leur porter préjudice au sens du II de l'article 6 de cette loi. La commission rappelle, par ailleurs, que le droit de communication prévu par l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978 ne concerne pas les documents préparatoires à une décision administrative tant qu'elle est en cours d'élaboration. Elle relève, en l'espèce, que le rapport d'enquête dont la communication est sollicitée a été établi dans le cadre d'un recours hiérarchique formé par la SAS XXX XXX. Elle émet donc, sous les réserves précédemment énoncées, un avis favorable à la communication de ce rapport à Me XXX, à condition toutefois que la décision de l'autorité administrative pour laquelle ce rapport a été établi soit intervenue.