Avis 20132405 Séance du 25/07/2013

Copie des documents suivants détenus par la direction territoriale de l'Office national des forêts (ONF) Alsace : 1) tous les documents sur lesquels le directeur territorial de l'ONF à Strasbourg, Monsieur XXX-XXX XXX, s'est basé pour prendre la décision de le suspendre de ses fonctions à titre conservatoire ; 2) la convention relative à la médecine de prévention du travail, applicable en Alsace, concernant les fonctionnaires de terrain, qui a été passée entre l'ONF et la MSA ; 3) l'extrait le concernant de la liste des agents soumis au suivi médical au titre de l'année 2013 validée par le médecin de prévention et prévue par la convention précitée ; 4) tous les documents administratifs le concernant que l'ONF a transmis au médecin de prévention du travail de la MSA, docteur XXX XXX, et qui lui ont permis de téléphoner au 15 pour déclencher l'intervention des secours d'urgence le 10 avril 2013 à son domicile ; 5) tous les documents administratifs le concernant que l'ONF a transmis au docteur XXX XXX concernant ses convocations aux examens de médecine du travail des 15 et 18 avril 2013.
Monsieur XXX XXX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 18 juin 2013, à la suite du refus opposé par le directeur général de l'Office national des forêts à sa demande de copie des documents suivants détenus par la direction territoriale de l'Office national des forêts (ONF) Alsace : 1) tous les documents sur lesquels le directeur territorial de l'ONF à Strasbourg, Monsieur XXX-XXX XXX, s'est basé pour prendre la décision de le suspendre de ses fonctions à titre conservatoire ; 2) la convention relative à la médecine de prévention du travail, applicable en Alsace, concernant les fonctionnaires de terrain, qui a été passée entre l'ONF et la MSA ; 3) l'extrait le concernant de la liste des agents soumis au suivi médical au titre de l'année 2013 validée par le médecin de prévention et prévue par la convention précitée ; 4) tous les documents administratifs le concernant que l'ONF a transmis au médecin de prévention du travail de la MSA, docteur XXX XXX, et qui lui ont permis de téléphoner au 15 pour déclencher l'intervention des secours d'urgence le 10 avril 2013 à son domicile ; 5) tous les documents administratifs le concernant que l'ONF a transmis au docteur XXX XXX concernant ses convocations aux examens de médecine du travail des 15 et 18 avril 2013. En l’absence de réponse de l’administration, la commission estime que ces documents administratifs sont communicables à Monsieur XXX en application du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978. Elle émet donc un avis favorable, sous réserve, concernant les documents visés au point 1), de l'occultation des mentions faisant apparaître le comportement d'une personne nommément désignée ou aisément identifiable, dont la divulgation pourrait lui porter préjudice, telles que des plaintes ou des dénonciations, en application des II et III de l’article 6 de la loi de 1978.