Avis 20132404 Séance du 23/05/2013
La communication de l'intégralité du dossier médical de Madame XXX XXX, décédée au groupe hospitalier Pellegrin le 7 mars 2013 et dont il est l'ayant droit, afin de faire valoir ses droits.
Monsieur XXX XXX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 26 avril 2013, à la suite du refus opposé par le directeur du centre hospitalier universitaire de Bordeaux à sa demande de communication de l'intégralité du dossier médical de Madame XXX XXX, décédée au groupe hospitalier Pellegrin le 7 mars 2013 et dont il est l'ayant droit, afin de faire valoir ses droits.
La commission rappelle que le dernier alinéa de l'article L. 1110-4 du code de la santé publique, auquel renvoie l'article L. 1111-7 du même code, prévoit que le secret médical ne fait pas obstacle à ce que les informations médicales concernant une personne décédée soient délivrées à ses ayants droit, dans la mesure où elles leur sont nécessaires pour leur permettre de connaître les causes de la mort, défendre la mémoire du défunt ou faire valoir leurs droits, sauf volonté contraire opposée par la personne avant son décès. La commission estime que, par cette disposition, le législateur a clairement entendu restreindre aux seules personnes qui peuvent se prévaloir de la qualité d'ayant droit, à l'exclusion de toute autre catégorie de tiers tels que la famille ou les proches, la dérogation ainsi aménagée au secret médical du défunt. C'est donc uniquement dans le cas où ils justifient de la qualité d'ayant droit que les membres de la famille ou les proches peuvent obtenir communication des éléments du dossier médical se rattachant à l'objectif invoqué.
Doivent, à cet égard, être regardés comme des ayants droit au sens de ces dispositions, les successeurs légaux et testamentaires du défunt. En ce qui concerne la notion d'ayant droit, la commission considère que sont ainsi visés, en premier lieu, les successeurs légaux du défunt, déterminés conformément aux articles 731 et suivants du Code civil, comme l'a rappelé l'arrêté du 3 janvier 2007 portant modification de l'arrêté du 5 mars 2004 portant homologation des recommandations de bonnes pratiques relatives à l'accès aux informations concernant la santé d'une personne. La commission rappelle que l'article 734 de ce code prévoit qu'en l'absence de conjoint successible, les parents sont appelés à succéder ainsi qu'il suit : / 1° Les enfants et leurs descendants ; / 2° Les père et mère ; les frères et soeurs et les descendants de ces derniers ; / 3° Les ascendants autres que les père et mère ; / 4° Les collatéraux autres que les frères et soeurs et les descendants de ces derniers./ Chacune de ces quatre catégories constitue un ordre d'héritiers qui exclut les suivants. La commission considère que doivent être regardés en second lieu comme des ayants droit au sens et pour l'application de l'article L. 1110-4 du code de la santé publique, les successeurs testamentaires du défunt. La commission rappelle que cette qualité d'ayant droit, qu'il appartient à l'administration de vérifier, peut être établie par tout moyen, par exemple par un acte de notoriété ou par un certificat d'hérédité.
Au cas d'espèce, la commission observe que rien dans le dossier qui lui a été transmis ne permet d'établir la qualité d'ayant droit de Monsieur XXX au sens des dispositions précitées.
La commission estime par conséquent que le dossier médical demandé n'est pas communicable à Monsieur XXX, aussi longtemps qu'il n'aura pas apporté la preuve qu'il est le successeur testamentaire de la défunte ou qu'il n'existe pas de successeurs légaux le précédant dans l'ordre de succession. Elle émet donc, en l'état, un avis défavorable et invite Monsieur XXX à présenter à l'administration saisie les documents permettant d'établir sa qualité d'ayant droit.