Avis 20132335 Séance du 20/06/2013

Communication de l'ensemble des pièces justificatives comprenant notamment les bordereaux, les factures et les contrats des lignes de comptes suivantes, relatives au compte administratif 2011 du budget communal : 1) ligne 6262, frais de télécommunications pour un montant de 7 171,64 € (détail des dépenses § III alinéa 1) ; 2) ligne 752, revenus des immeubles pour un montant de 16 322,20 € (détail des recettes § III alinéa 2).
Monsieur XXX XXX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 25 avril 2013, à la suite du refus opposé par le maire de Rouvres à sa demande de consultation de l'ensemble des pièces justificatives comprenant notamment les bordereaux, les factures et les contrats des lignes de comptes suivantes, relatives au compte administratif 2011 du budget communal : 1) ligne 6262, frais de télécommunications pour un montant de 7 171,64 € (détail des dépenses § III alinéa 1) ; 2) ligne 752, revenus des immeubles pour un montant de 16 322,20 € (détail des recettes § III alinéa 2). La commission estime que ces documents peuvent être demandés ou consultés, selon le choix du demandeur, par toute personne en application de l’article L. 2121-26 du code général des collectivités territoriales. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Rouvres a indiqué à la commission que ses services avaient permis à Monsieur XXX, conformément à sa demande, de consulter à la Mairie les documents sollicités le 4 avril 2013. Le demandeur a d'ailleurs lui-même expressément reconnu avoir pu consulter les documents en question à cette date. Le refus de consultation allégué n'étant pas établi, la commission ne peut que déclarer irrecevable la demande d'avis.