Avis 20132324 Séance du 20/06/2013

Communication, par dérogation aux délais fixés par l'article L. 213-2 du code du patrimoine, des documents conservés aux archives départementales de la Meurthe-et-Moselle sous les cotes suivantes 1730 W et 1805 W « direction départementale des renseignements généraux » : 1) 1730 W 25-26, 29 et 42 : dossiers individuels (1942-1986) ; 2) 1805 W 39-40 : dossiers individuels (1942-1993).
Monsieur XXX XXX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 25 avril 2013, à la suite du refus opposé par le ministre de l'intérieur à sa demande de communication, par dérogation aux délais fixés par l'article L. 213-2 du code du patrimoine, des documents conservés aux archives départementales de la Meurthe-et-Moselle sous les cotes suivantes 1730 W et 1805 W « direction départementale des renseignements généraux » : 1) 1730 W 25-26, 29 et 42 : dossiers individuels (1942-1986) ; 2) 1805 W 39-40 : dossiers individuels (1942-1993). La commission note que les dossiers demandés, émanant des services des renseignements généraux, portent globalement, en l'état des informations dont elle dispose, des dates extrêmes qui repoussent en application du 3° du I de l'article L. 213-2 du code du patrimoine leur libre accès à 2036 et 2043 au plus tard, soit cinquante ans à compter du document le plus récent inclus dans le dossier. Dans la mesure où le demandeur participe à un projet universitaire collectif pour lequel d'autres dérogations lui ont déjà été accordées et où, en outre, seuls les dossiers relatifs à des acteurs de la résistance communiste et les pièces de ces dossiers se rapportant à la guerre et à l'immédiat après-guerre l'intéressent, la commission émet un avis favorable à la demande, sous la seule réserve que le demandeur fournisse une liste nominative des dossiers souhaités et que les dates extrêmes des pièces extraites de ces dossiers pour lui être communiquées ne soient pas postérieures à l'année 1963. La commission précise, toutefois, que si les dossiers intéressant Monsieur XXX ne comportent aucun pièce postérieure à l'année 1963, ces dossiers lui sont communicables sans qu'il soit besoin d'une dérogation. A cet égard la commission estime que s'agissant des dossiers individuels, la notion de dossier s'apprécie au regard de l'individu au nom duquel il a été ouvert, quel que soit par ailleurs le système de cotation utilisé, et que même la présence dans le dossier ainsi défini de pièces postérieures à l'année 1963, mais sans rapport avec l'objet pour lequel le dossier a été ouvert à l'origine ne saurait faire obstacle à la communication hors procédure de dérogation des pièces antérieures à l'année 1963.