Avis 20132299 Séance du 23/05/2013
Copie des documents suivants, pour les années 2010 et 2011 :
1) les rapports annuels sur la santé, la sécurité et les conditions de travail (RASSCT), prévus aux articles 36 et 49 du décret n° 85-603 du 10 juin 1985 ;
2) les programmes annuels de prévention, prévus aux articles 61 et 62 du décret n° 2011-774 du 28 juin 2011.
Monsieur XXX XXX, XXX, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 24 avril 2013, à la suite du refus opposé par le maire de Parthenay à sa demande de copie des documents suivants, pour les années 2010 et 2011 :
1) les rapports annuels sur la santé, la sécurité et les conditions de travail (RASSCT), prévus aux articles 36 et 49 du décret n° 85-603 du 10 juin 1985 ;
2) les programmes annuels de prévention, prévus aux articles 61 et 62 du décret n° 2011-774 du 28 juin 2011.
La commission rappelle, à titre liminaire, qu’elle n’est pas compétente pour se prononcer sur le droit d’information que les représentants du personnel et les organisations syndicales peuvent tirer, en cette qualité, de textes particuliers. Ces derniers peuvent en revanche se prévaloir, comme tout administré, de la loi du 17 juillet 1978 pour obtenir la communication de documents.
La commission estime que le rapport annuel faisant le bilan de la situation générale de la santé, de la sécurité et des conditions de travail et le programme annuel de prévention des risques professionnels et d'amélioration des conditions de travail prévus par les articles 36 et 49 du décret n° 85-603 du 10 juin 1985 relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la médecine professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale, dans leur rédaction issue du décret n° 2012-170 du 3 février 2012, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978.
Toutefois, en réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Parthenay a indiqué à la commission que les premiers rapport et programme annuels prévus par ces dispositions sont actuellement en cours d'élaboration et qu'ils seront soumis au comité technique paritaire et au comité d'hygiène et de sécurité au cours du deuxième semestre 2013.
La commission estime, dans ces conditions, que les documents demandés conservent encore un caractère inachevé, au sens de l’article 2 de la loi du 17 juillet 1978 et qu’en conséquence ils ne sont pas, en l'état, communicables.
Elle émet donc un avis défavorable mais précise qu’une fois soumis au comité technique paritaire et au comité d'hygiène et de sécurité, ces documents seront communicables à toute personne qui en fera la demande.