Avis 20132293 Séance du 23/05/2013

Copie de l'étude intitulée « Création d’un diagnostic de l’activité canyoning sur le parc naturel régional du Verdon », réalisée par XXX XXX en 2005.
Monsieur XXX XXX, XXX, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 23 avril 2013, à la suite du refus opposé par le président du parc naturel régional du Verdon à sa demande de copie de l'étude intitulée « Création d’un diagnostic de l’activité canyoning sur le parc naturel régional du Verdon », réalisée par XXX XXX en 2005. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le président du parc naturel régional du Verdon a informé la commission que l'étude sollicitée était un rapport de stage qui n'avait pas été validé par les professionnels concernés, qu'il contenait de nombreuses mentions pouvant porter atteinte au secret en matière industrielle et commerciale, au secret médical et au secret de la vie privée, que les occultations éventuelles seraient par conséquent très nombreuses, et que certaines informations contenues dans l'étude semblent caduques. La commission rappelle qu’aux termes de l’article 1er de la loi du 17 juillet 1978 : « Sont considérés comme documents administratifs (…), quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l'Etat, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d'une telle mission. (…) », qu’aux termes de l’article 2 de la loi : « Sous réserve des dispositions de l'article 6, les autorités mentionnées à l'article 1er sont tenues de communiquer les documents administratifs qu'elles détiennent aux personnes qui en font la demande, dans les conditions prévues par le présent titre. Le droit à communication ne s'applique qu'à des documents achevés. Il ne concerne pas les documents préparatoires à une décision administrative tant qu'elle est en cours d'élaboration. Il ne s'exerce plus lorsque les documents font l'objet d'une diffusion publique. ». En outre, en application de l’article 6 de la même loi, ne sont communicables qu'à l'intéressé les documents administratifs dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée, au secret médical et au secret en matière commerciale et industrielle. Par ailleurs, la commission, qui a pu prendre connaissance du document dont la communication est sollicitée, considère que celui-ci comporte au moins pour partie des informations relatives à l’environnement. S‘agissant des documents comportant des informations relatives à l’environnement, la commission précise, à titre préliminaire, que l'article L. 124-2 du code de l'environnement qualifie d'informations relatives à l'environnement toutes les informations disponibles, quel qu'en soit le support, qui ont notamment pour objet : " 1º L'état des éléments de l'environnement, notamment l'air, l'atmosphère, l'eau, le sol, les terres, les paysages, les sites naturels, les zones côtières ou marines et la diversité biologique, ainsi que les interactions entre ces éléments ; / 2º Les décisions, les activités et les facteurs, notamment les substances, l'énergie, le bruit, les rayonnements, les déchets, les émissions, les déversements et autres rejets, susceptibles d'avoir des incidences sur l'état des éléments visés au 1º ; / 3º L'état de la santé humaine, la sécurité et les conditions de vie des personnes, les constructions et le patrimoine culturel, dans la mesure où ils sont ou peuvent être altérés par des éléments de l'environnement, des décisions, des activités ou des facteurs mentionnés ci-dessus ; / 4° Les analyses des coûts et avantages ainsi que les hypothèses économiques utilisées dans le cadre des décisions et activités visées au 2° (….) ". Selon les articles L. 124-1 et L. 124-3 du même code, le droit de toute personne d'accéder à des informations lorsqu'elles sont détenues, reçues ou établies par les autorités publiques ou pour leur compte, s'exerce dans les conditions définies par les dispositions de la loi du 17 juillet 1978, sous réserve des dispositions des articles L. 124-1 et suivants de ce code. A cet égard, les articles L. 124-4 et L. 124-5 précisent les cas dans lesquels l'autorité administrative peut rejeter une demande d'information relative à l'environnement, notamment parce qu’elle porterait atteinte aux intérêts mentionnés à l’article 6 de la loi du 17 juillet 1978, au nombre desquels figurent la sécurité publique et le secret en matière industrielle et commerciale, ou, en ce qui concerne les informations relatives à des émissions dans l’environnement, aux intérêts mentionnés au II de l’article L.124-5, qui incluent la sécurité publique mais non le secret en matière industrielle et commerciale. La commission rappelle par ailleurs que, lorsque l’administration est saisie d’une demande qui porte sur un document administratif dont il s’avère qu’il contient des informations relatives à l’environnement, il lui appartient, en vertu du 5ème alinéa de l’article 2 de cette même loi, de faire application des dispositions les plus favorables au demandeur. A ce titre, si le document n’est pas intégralement communicable sur le fondement de cette loi, elle doit examiner si les dispositions de l’article L. 124-4 du code de l’environnement ou, s’agissant d’émissions dans l’environnement, du II de l’article L. 124-5 du même code, ouvrent un droit d’accès aux informations relatives à l’environnement qui figurent dans cette pièce, que le demandeur ait ou non invoqué ces dispositions particulières. Dans ce cadre, la circonstance que le document revêtirait lui-même un caractère préparatoire (parce que la décision qu’il prépare n’est pas encore intervenue) ne saurait légalement justifier un refus de communication des informations relatives à l’environnement. En revanche, dans l’hypothèse où ces informations ne seraient pas matériellement divisibles d’autres mentions non communicables du document demandé, l’administration peut en refuser l’accès, sur le fondement du III de l’article 6 de la loi du 17 juillet 1978, interprété à la lumière du 4. de l’article 4 de la directive 2003/4/CE du 28 janvier 2003 sur l’accès du public à l’information relative à l’environnement, aux termes duquel « les informations environnementales détenues par des autorités publiques ou pour leur compte et ayant fait l'objet d'une demande sont mises partiellement à la disposition du demandeur lorsqu'il est possible de dissocier les informations » communicables et celles qui ne le sont pas. Dans ce dernier cas, l’administration n’a l’obligation d’élaborer un nouveau document contenant les seules informations relatives à l’environnement communicables qu’à la double condition que celles-ci soient disponibles de manière individualisée, sans qu’il soit besoin de procéder à des opérations de retraitement complexes, et que le demandeur lui en fasse spécifiquement la demande en indiquant de manière précise la nature des informations qu’il souhaite obtenir. La commission rappelle à cet égard que l’administration est en droit de rejeter les demandes d’informations relatives à l’environnement formulées de manière trop générale, après avoir aidé les intéressés à les préciser, conformément aux dispositions du 3° du II de l’article L. 124-4 et du II de l’article R. 124-1 du code de l’environnement. La commission considère que le caractère communicable du document sollicité par M. XXX, XXX, doit être apprécié au regard des règles précédemment rappelées. En l’espèce, la commission estime que l’étude intitulée « Création d’un diagnostic de l’activité canyoning sur le parc naturel régional du Verdon », réalisée par M. XXX XXX en 2005 est communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article 2 de la loi du 17 juillet 1978 et de l’article L. 124-1 du code de l’environnement. Elle considère toutefois que ce document comporte des mentions dont la divulgation pourrait porter atteinte au secret en matière industrielle et commerciale et à la protection de la vie privée. La commission estime, donc, qu’il y a lieu d’occulter, préalablement à la communication du document sollicité, à tout le moins les mentions suivantes : la partie « fréquentation » dans les fiches détaillées des canyons, l’annexe « entretien des prestataires » ainsi que le nom et prénom de ces prestataires. Elle précise enfin que la caducité éventuelle de certaines informations contenues dans cette étude n’est pas au nombre des motifs légaux pouvant justifier un refus de communication. De même, la circonstance que l'étude réalisée par M. XXX n’ait pas fait l’objet d’une validation par les professionnels cités dans ce document ne fait pas obstacle à sa communication. La commission émet donc, sous ces réserves, un avis favorable.